La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Exemple: Tribunal administratif 5 Janvier 2010 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.... z68-02-01-01-01z La décision portant exercice du droit de préemption urbain renforcé ne saurait être motivée par la seule référence à la délibération établissant un programme local de l'habitat. Elle doit, au contraire, comporter, en application des dispositions combinées des articles L. 211-4 dernier alinéa et L. 210-1 deuxième alinéa, une motivation propre. La décision portant exercice du droit de préemption urbain renforcé qui se borne, d'une part, à mentionner le déficit de logements sociaux et la politique de réalisation de logements sociaux menée, et, d'autre part, à faire état de l'opportunité de préempter un bien situé en centre ville, ne mentionne aucun projet propre relatif à l'immeuble préempté, et doit par suite être regardée comme insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1...
Exemple: Tribunal administratif 9 Février 2010 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. TEXTES... z335-01-01-02z Les dispositions des articles L 314-8 et R 314-1-1 du CESEDA sont incompatibles avec l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en ce qu'elles exigent, pour la délivrance d'une carte de résident, qu'il soit justifié d'une résidence régulière en France de cinq années ainsi que de la stabilité et du caractère suffisant des ressources de l'étranger sur une telle période de cinq années, tandis que l'article 3 de l'accord franco-tunisien stipule que les ressortissants tunisiens peuvent obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de seulement trois années. Commet dès lors une erreur de droit le préfet qui refuse une carte de résident à un ressortissant tunisien au motif qu'il n'a pas justifié du caractère stable et suffisant de ses ressources sur les cinq...
Exemple: Tribunal administratif 1 Mars 2010 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS... z55-03-06z Aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007: «I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. »,,,En vertu des dispositions précitées du 1° l'article 4 du décret n° 2007-435 les masseurs-kinésithérapeutes autorisés à exercer figurent au nombre des professions pouvant sous certaines conditions user du titre d'ostéopathe. En estimant qu'un masseur kinésithérapeute ne pouvait être regardé comme un praticien en exercice au sens de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé, alors qu'il exerçait à la date du 28 mars 2007 cette activité de masseur-kinésithérapeute, le préfet de la région d'Ile-de-France a commis une erreur de...
Exemple: Tribunal administratif 30 Avril 2010 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE.... z135-02-01-02-03-07z Le maire a désigné, selon l'ordre du tableau, les conseillers municipaux, afin de tenir les bureaux de vote lors des élections régionales des 14 et 21 mars 2010. Deux d'entre eux désignés en qualité de premier assesseur, ne se sont pas présentés lors des 2 tours, malgré plusieurs courriers adressés par le maire. Le maire demande donc au tribunal de prononcer leur démission d'office, comme le permet de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.,,,Il ressort de l'instruction que les conseillers en cause sont d'anciens adjoints au maire, exclus de toutes fonctions au sein du conseil municipal depuis mai 2009, qu'ils avaient préalablement informé les services de la mairie de leur absence, et qu'ils se trouvaient en congé à une distance de 300 km environ de la commune. En outre, le maire avait désigné 3 assesseurs par bureau, alors que le code électoral n'en prévoit que 2, que 9 conseillers municipaux, sur 29, n'ont pas été sollicités, alors même que 2 d'entre eux s'étaient déclarés prêts à assumer de telles fonctions au titre de l'une des listes candidates. Enfin, les procès-verbaux des opérations électorales ne font état d'aucune difficulté d'organisation ou de fonctionnement des bureaux suite à l'absence des défendeurs.... ,,Dans ces circonstances particulières, l'insistance du maire à exiger des défendeurs leur participation aux opérations électorales doit être regardée comme relevant de manoeuvres tendant à placer ces derniers dans la situation où ils pourraient être déclarés démissionnaires d'office, de telles manoeuvres pouvant constituer une excuse valable au sens de l'article...