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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

criminelle

Chambre criminelle

7 novembre 2007

07-84.303
Publié au bulletin



Titrages et résumés : PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Juridiction compétente Il résulte de l'article 710 du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne détenue dépose une demande de confusion de peines devenues définitives dont l'une a été prononcée par une cour d'assises et l'autre par un tribunal correctionnel, sont également compétents pour statuer sur cette requête la chambre de l'instruction dont dépend la cour d'assises qui a prononcé la condamnation criminelle ou le tribunal qui a prononcé la condamnation correctionnelle, ou, depuis le 1er janvier 2005, la chambre de l'instruction ou le tribunal correctionnel du lieu de détention




M. Cotte, président
M. Arnould, conseiller rapporteur
M. Charpenel, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


-LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR,


contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2007, qui a statué sur la requête en confusion de peines de Moussa X... ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Moussa X... a été définitivement condamné, d'une part, pour destructions aggravées, à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, en date du 5 novembre 2003, et, d'autre part, pour vols avec arme, tentative de vol avec arme et délits connexes, à dix ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 23 mars 2005 ; que le tribunal correctionnel du ressort de son lieu de détention, saisi de sa requête en confusion de peines, en date du 19 décembre 2005, l'a rejetée par jugement du 8 juin 2006 dont Moussa X... a interjeté appel ;


Attendu qu'en retenant sa compétence pour statuer, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 710 du code de procédure pénale ;


Qu'en effet, il résulte de ce texte que, lorsque qu'une personne détenue dépose une demande de confusion de peines devenues définitives dont l'une a été prononcée par une cour d'assises et l'autre par un tribunal correctionnel, sont également compétents pour statuer sur cette requête la chambre de l'instruction dont dépend la cour d'assises qui a prononcé la condamnation criminelle ou le tribunal qui a prononcé la condamnation correctionnelle, ou, depuis le 1er janvier 2005, la chambre de l'instruction ou le tribunal correctionnel du lieu de détention ;


Que, dès lors, la cour d'appel de Colmar, juridiction d'appel du tribunal correctionnel de Saverne, tribunal du lieu de détention, était compétente pour statuer en appel sur la requête présentée par Moussa X... ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Randouin ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Publication : Bulletin criminel 2007, N° 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar du 3 Mai 2007


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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