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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

criminelle

Chambre criminelle

21 novembre 2007

07-87.540
Publié au bulletin



Titrages et résumés : MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Conditions d'exécution - Conditions liées à l'infraction - Contrôle de la double incrimination - Exclusion - Portée Selon les dispositions de l'article 695-23, alinéas 2 et suivants, du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a retenu une qualification relevant de l'une des trente-deux catégories qu'il énumère et que les agissements considérés sont, aux termes de la loi de cet Etat, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Selon ce même texte, lorsque ces dispositions sont applicables, la qualification juridique des faits relève de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission. Sauf inadéquation manifeste entre les faits et la qualification retenue par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui refuse la remise de la personne réclamée après avoir procédé à l'appréciation du bien-fondé de la qualification donnée par l'Etat d'émission




M. Cotte , président
M. Pometan, conseiller rapporteur
M. Boccon-Gibod, avocat général
SCP Le Bret-Desaché



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BOURGES,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, a refusé la remise de Jerzy Leslaw Y... aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-23, alinéas 2 et suivants du code de procédure pénale ;


Vu ledit article ;


Attendu que, selon ce texte, le mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a retenu une qualification relevant de l'une des trente-deux catégories qu'il énumère et que les agissements considérés sont, aux termes de la loi de cet Etat, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire ; que, selon ce même texte, lorsque ces dispositions sont applicables, la qualificaiton juridique des faits relève de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ;


Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jerzy Leslaw Y... a reçu notification, le 15 mai 2007, d'un mandat d'arrêt européen émis, le 6 septembre 2006, par le juge du tribunal d'arrondissement de Bydgoszcz en Pologne, pour l'exercice de poursuites pénales du chef de fraude ; que, comparant devant le chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;


Attendu que, selon l'exposé contenu dans le mandat, Jerzy Leslaw Y... est poursuivi pour s'être fait remettre et avoir tenté de se faire remettre de l'argent par des malades ou leurs proches, en contrepartie d'un vaccin, en faisant croire que ce produit était susceptible de guérir le cancer ou de prolonger la vie, et en les persuadant de la nécessité de participer à des frais de recherche médicale ; que, selon l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, ces faits sont qualifiés de fraude par l'article 286 du code pénal polonais, et punis par ce même texte, et par l'article 13 paragraphe 1, qui réprime la tentative, de huit ans d'emprisonnement ;


Attendu que, pour refuser la remise de la personne réclamée, l'arrêt attaqué énonce que l'article 286 du code pénal polonais, qui définit la fraude, est inapplicable aux faits, leur relation ne mentionnant pas l'existence d'une opération de vente préalable à la remise des fonds ; que la chambre de l'instruction ajoute que ces agissements ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie en droit français, en l'absence de description de l'emploi de manoeuvres frauduleuses ou d'une fausse qualité ;




Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, les agissements considérés ayant été qualifiés de fraude par les autorités judiciaires polonaises et étant, aux termes de loi de cet Etat, punis d'une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, sauf inadéquation manifeste entre les faits et la qualification retenue, d'apprécier le bien fondé de la qualification donnée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, les juges ont méconnu le texte susvisé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 23 octobre 2007, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,


RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;


Avocat général : M. Boccon-Gibod ;












Greffier de chambre : Mme Lambert ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Publication : Bulletin criminel 2007, N° 291

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges du 23 Octobre 2007


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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