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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de cassation
criminelle
Chambre criminelle
20 novembre 2007
07-82.884 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Procureur général près la cour d'appel - Irrecevabilité - Cas
Est irrecevable le pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de taxe, formé par le procureur général près la cour d'appel au soutien duquel est proposé un moyen pris d'une fausse application du tarif en ce que les juges du second degré ont accordé à un médecin requis de pratiquer l'examen d'une victime, une taxe égale à celle demandée par l'auteur du recours, alors que ce dernier aurait pu prétendre à des honoraires d'un montant plus élevé selon la cotation applicable en la circonstance.
En effet, le demandeur se prévaut d'une erreur qui ne pourrait être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour
M. Cotte, président Mme Palisse, conseiller rapporteur M. Boccon-Gibod, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NOUMÉA,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 avril 2007, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 800 et R. 117, 1°, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le docteur Patrick X..., requis par un officier de police judiciaire pour examiner une victime, a présenté, le 11 novembre 2006, un mémoire d'honoraires d'un montant de 11 550 FCFP ; que le juge taxateur a fixé à 8 250 FCFP la rémunération due au praticien, lequel a exercé un recours ; que la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que le requérant aurait pu présenter un mémoire de 12 250 FCFP, compte-tenu de la majoration accordée, à titre transitoire, en Nouvelle-Calédonie, aux médecins généralistes, a alloué au médecin le montant des honoraires qu'il sollicitait ;
Attendu qu'en cet état, le moyen de cassation proposé par le demandeur, qui soutient que la chambre de l'instruction aurait dû taxer le mémoire à la somme de 12 250 FCFP correspondant à la cotation prévue par l'article R. 117, 1°, b augmentée de la majoration précitée, se prévaut d'une erreur qui ne pourrait être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette Cour ;
Qu'il ensuit que le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Nouméa n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2007, N° 284
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa du 5 Avril 2007