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Jurisprudence
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Cour de cassation

civile

Chambre sociale

19 mars 2008

07-40.599
Publié au bulletin



Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Licenciement - Motif justifiant la résiliation du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat de travail - Signification ou prise d'effet du licenciement - Validité - Condition Il résulte des articles L. 122-25-2, L. 122-26 , L. 122-27 et L122-14-4 du code du travail que même si l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail d'une salariée, le licenciement ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité. En ce cas, la salariée victime d'un licenciement nul a droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail




M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur), président
M. Allix, avocat général
Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :


Vu les articles L. 122-25-2 , L. 122-26 , L. 122-27 et L. 122-14-4 du code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Vantex, en qualité de mécanicienne par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2002, puis par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2003 ; que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 11 janvier 2003 au 21 mars 2003, puis en congé de maternité du 22 mars 2003 au 11 juillet 2003 ; que la société Vantex ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le liquidateur a, par lettre du 23 juin 2003, notifié à la salariée son licenciement pour motif économique, avec effets reportés au terme du congé de maternité et dispense de l'exécution du préavis ;


Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de l'employeur constitue manifestement une impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat de travail, que le mandataire liquidateur a reporté les effets de la rupture notifiée le 23 juin 2003 à la fin du congé de maternité, soit le 11 juillet 2003, que l'intéressée qui se trouvait en congé de maternité entre le 23 juin et le 11 juillet 2003 ne peut réclamer son salaire durant cette période ;


Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le licenciement avait été notifié pendant le congé de maternité de la salariée et alors que, d'une part, la résiliation du contrat de travail par l'employeur, même s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité et que, d'autre part, la salariée victime d'un licenciement nul avait droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;


Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA AGS de Marseille aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.


Publication : Bulletin 2008, V, N° 69

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 Mai 2006


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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