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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

civile

Chambre sociale

16 novembre 2007

06-43.499
Publié au bulletin



Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Accord n'imposant pas de réduction effective à 35 heures - Applications diverses L'accord du 27 janvier 2000 conclu dans la branche de l'hospitalisation privée, et son annexe applicable au secteur social et médico-social à caractère commercial, n'imposent pas la réduction effective du temps de travail à 35 heures. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne une société au versement d'une indemnité différentielle destinée à assurer le maintien de leur salaire aux salariés dont l'horaire est réduit, alors que l'horaire avait été maintenu à 39 heures




M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
M. Gosselin, conseiller rapporteur
M. Allix, avocat général
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée en qualité d'infirmière par la société Dieudonné et cie le 1er octobre 1999, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, au titre de l'application de l'accord de réduction du temps de travail du 27 janvier 2000 concernant la branche de l'hospitalisation privée et le secteur social et médico-social à caractère commercial et au titre d'un reliquat d'heures supplémentaires sur la période du 12 mai 2000 au 15 février 2003 ;



Sur le premier moyen :



Vu l'article L. 212-1 du code du travail ensemble les articles 1 et 2 de l'accord de branche de l'hospitalisation privée du 27 janvier 2000 et le chapitre III bis de l'annexe à cet accord ;



Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, l'arrêt retient que l'accord de branche du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial du 27 janvier 2000 était étendu par arrêté du 28 avril 2000 à tous les établissements de la branche le 12 mai 2000, que cet accord de réduction du temps de travail à 35 heures rappelait à l'article 2 (alinéa 2) de la section 2 relative au paiement des heures supplémentaires que "par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les établissements pourront donner la priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires avec l'accord du salarié" ; que l'annexe de l'accord rappelait que les rémunérations des salariés des établissements du secteur social et médico-social correspondaient à un salaire de 39 heures hebdomadaires ; que c'est à la lumière de ces dispositions qu'il convient de mesurer les droits -prétendument lésés- de la salariée ;



Attendu cependant que l'accord du 27 janvier 2000 dans la branche de l'hospitalisation privée et son annexe applicable au secteur social et médico-social à caractère commercial n'impose nullement la réduction effective du temps de travail à 35 heures et que le versement de l'indemnité différentielle destinée à assurer le maintien du salaire n'est dû qu'aux salariés dont l'horaire de travail est réduit ;



Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la société avait maintenu un horaire de 39 heures pendant la période litigieuse d'où il suit que l'indemnité différentielle n'était pas due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;



Et sur le second moyen :



Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;



Attendu que pour rejeter la demande de la société de remboursement par la salariée d'une somme indûment versée l'arrêt énonce que cet indu n'est pas établi avec toute la rigueur requise ;



Qu'en statuant ainsi, en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;



Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 212-1 du code du travail ;



Confirme sur ce point le jugement du 18 novembre 2004 du conseil de prud'hommes de Bayonne ;



Renvoie sur le seul chef de demande de la société en remboursement par la salariée d'une somme indûment versée ;



Condamne Mme X... aux dépens ;





Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.




Publication : Bulletin 2007, V, N° 192

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau du 4 Mai 2006


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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