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Jurisprudence
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Cour de cassation

civile

Chambre sociale

16 janvier 2008

06-15.679
Publié au bulletin



Titrages et résumés : REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Vote du collège - Caractère d'ordre public - Portée Selon les dispositions de l'article L. 236-5, alinéas 2 et 5, du code du travail, la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d'un vote du collège qui en est chargé, sans qu'un accord collectif puisse déroger à cette règle ; il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. Viole ce texte le jugement qui valide la désignation comme secrétaire du comité d'un membre supplémentaire, y siégeant en application d'une disposition conventionnelle, qui n'a pas été élu par un vote du collège désignatif




Mme Collomp, président
Mme Morin, conseiller rapporteur
M. Allix, avocat général
Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Lyondell chimie France est composée de quatre membres dont un cadre ; que l'article 24 de la convention collective de la chimie prévoit qu'un ingénieur ou cadre, désigné par les ingénieurs et cadres de l'établissement siégera au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en supplément de l'effectif réglementaire ; que M. X... a été élu par les ingénieurs et cadre de l'entreprise en application de cette disposition et a a été désigné secrétaire de cette instance le 28 août 2003 ; que le syndicat CGT Lyondell chimie France (le syndicat) a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en annulation de cette désignation ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel formé par la société Lyondell chimie France :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen réunis du pourvoi principal formé par le syndicat CGT Lyondell chimie France :


Vu l'article L. 236-5 , alinéas 2 et 5, du code du travail ;


Attendu, d'une part, que la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d'un vote du collège qui en est chargé ; qu'un accord collectif ne peut déroger à cette règle ; d'autre part, qu'il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel ;


Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de secrétaire du CHSCT, l'arrêt retient que les dispositions légales et réglementaires ne font pas obstacle à ce que le représentant supplémentaire élu par les ingénieurs et cadres en application de l'article 24 de la convention collective de la chimie qui, selon ce texte, "siège" au comité et se distingue des membres qui "assistent" aux séances avec voix consultative, est ainsi membre à part entière du comité, représentant du personnel puisqu'il est élu directement par les ingénieurs et cadres, soit désigné comme secrétaire ;


Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui n'avait pas été élu par un vote du collège désignatif, ne pouvait dès lors être désigné comme secrétaire du comité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat CGT Lyondell chimie France de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de secrétaire du CHSCT, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Condamne la société Lyondell chimie France aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lyondell chimie France à payer la somme de 2 500 euros au syndicat CGT Lyondell Chimie France ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.



Publication : Bulletin 2008, V, N° 7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 Janvier 2006


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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