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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

civile

Chambre sociale

16 janvier 2008

05-41.313 06-44.699
Publié au bulletin



Titrages et résumés : CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositif L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. N'est pas recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui se borne dans son dispositif, sans mettre fin à l'instance, à ordonner avant dire droit la réouverture des débats sans se prononcer sur le fond du litige




Mme Collomp, président
Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur
M. Allix, avocat général
Me Le Prado



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 05-41.313 et n° K 06-44.699 ;


Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé le 1er septembre 1999 par la société Elytis, a présenté le 26 mai 2003 sa candidature aux élections de délégués du personnel dont le premier tour devait avoir lieu le 18 juin 2003 ; qu'il a été convoqué le 27 mai 2003 à un entretien préalable et licencié le 14 juin 2003, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; que M. X... ayant contesté la validité de son licenciement la cour d'appel de Paris a, par décision du 12 janvier 2005, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la nullité du licenciement de M. X..., puis, par décision du 21 juin 2006, condamné la société Elytis à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnisation ;


Sur le pourvoi n° J 05-41.313 dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 2005 :


Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement donné aux parties ;


Vu les articles 606 , 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;


Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;










Attendu que l'arrêt se borne, sans mettre fin à l'instance à ordonner, avant dire droit, la réouverture des débats sans se prononcer sur le fond du litige et à enjoindre aux parties de comparaître à nouveau ; que le pourvoi formé par la société Elytis contre un tel arrêt est irrecevable ;


Sur le pourvoi n° K 06-44.699 dirigé contre l'arrêt du 21 juin 2006 :


Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties ;


Vu les articles 1351 du code civil , 480 et 482 du nouveau code de procédure civile ;


Attendu que pour condamner la société Elytis à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, l'arrêt attaqué énonce que c'est par motifs décisoires que la cour, dans son précédent arrêt du 12 janvier 2005, a tranché la question relative au statut protecteur de candidat aux élections de délégué du personnel, statut revendiqué par M. X... et ainsi admis ; que les débats ont été rouverts pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la nullité du licenciement dont le bien fondé du motif n'avait plus à être discuté ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que l'arrêt du 12 janvier 2005 se bornait dans son dispositif à ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 janvier 2005 ;


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.



Publication : Bulletin 2008, V, N° 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 21 Juin 2006


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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