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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

civile

Chambre commerciale

8 juin 1993

91-14.160
Publié au bulletin



Titrages et résumés : EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Perte - Demande de paiement - Banque porteur de l'effet - Possibilité (non) La banque, porteur d'une lettre de change à la suite d'un endossement contenant la mention "pour encaissement" peut exercer les droits dérivant de la lettre de change et prévus par l'article 143 du Code de commerce pour le cas de perte ou vol de l'effet




M Hatoux, conseiller doyen faisant fonction., président
MR LECLERCQ, conseiller rapporteur
MME PINIOT, avocat général
SCP MASSE-DESSEN ET GEORGE ET THOUVENIN, SCP ROUVIERE ET BOUTET



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 1991), qu'invoquant la perte d'une lettre de change, qu'il avait remise pour encaissement à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque), M. X... a engagé une action en responsabilité contre cette dernière ;


Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier à qui est remis une lettre de change pour encaissement ne peut, à défaut d'effet translatif de propriété d'un tel endos, obtenir lui-même, par ordonnance du juge, paiement du titre égaré ou volé ; qu'en reprochant à la banque, simplement chargée de l'encaissement en tant que mandataire du remettant, de n'avoir pas mis en oeuvre une procédure de paiement réservée au seul propriétaire de la " traite " égarée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 122 et 143 du Code de commerce , ainsi que l'article 1991 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en émettant l'hypothèse selon laquelle la perte de l'effet aurait contribué " pour une grande part " à mettre la créance du remettant en péril, sans rechercher si, face à un débiteur déclaré en " règlement judiciaire " par le banquier domiciliateur dès la première présentation de la " traite " à l'échéance, les " autres voies de recours " supposées " rapides et efficaces " auraient effectivement permis le règlement de la créance qui n'aurait pas pu être obtenu au moyen de la lettre de garantie bancaire fournie, les juges du fond qui n'ont pas caractérisé avec certitude l'existence d'un lien de causalité entre les fautes reprochées et le non-paiement de l'effet, préjudice dont le client poursuivait la réparation ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ;


Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit, sur le fondement de l'article 122 du Code de commerce , que la cour d'appel a énoncé que la banque, porteur d'une lettre de change à la suite d'un endossement contenant la mention " pour encaissement " peut exercer les droits dérivant de la lettre de change et prévus par l'article 143 du Code de commerce pour le cas de perte ou vol de l'effet ;


Attendu, d'autre part, qu'en retenant, pour apprécier la privation de chances de recouvrer le montant de l'effet litigieux, résultant de sa perte, au préjudice de M. X..., que celui-ci avait été, en conséquence, privé de l'instrument nécessaire à l'exercice des poursuites individuelles contre le tireur dans le délai, dont elle relève qu'il pouvait être " utile ", précédant sa liquidation des biens, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.


Publication : Bulletin 1993 IV N° 229 p 163

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bordeaux du 7 Février 1991


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt