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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de cassation
civile
Chambre commerciale
29 octobre 1991
90-19.605 Publié au bulletin
Titrages et résumés : DOUANES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Juge désigné par le président du tribunal de grande instance - Mention de la délégation - Constatations suffisantes
L'ordonnance prévue à l'article 64 du Code des douanes peut être rendue par le président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des Douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué par lui.
M Bézard, président MME GEERSSEN, conseiller rapporteur MR RAYNAUD, avocat général SCP BORE ET XAVIER, SCP PEIGNOT ET GARREAU
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Attendu que, par ordonnance du 13 juillet 1990 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le directeur national des enquêtes douanières en vertu de l'article 64 du Code des douanes à effectuer des visites et des saisies de documents aux domiciles du président du conseil d'administration de la société TEP M. Pierre X... à la Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), de son directeur d'agence M. Paul Y... à Saint-Laurent-du-Var et du déclarant en douane M. Raymond Z... à Villeneuve-Loubet ainsi que dans les locaux professionnels de la société anonyme TEP, siège social et locaux en cours d'installation sur la zone industrielle de Villeneuve-Loubet et de l'agence située au centre régional de dédouanement de Nice-Min à Nice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait alors, selon le pourvoi que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un juge délégué par lui, qu'ainsi une ordonnance qui déclare seulement être rendue par " nous Viviane Graeve, juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris ", sans préciser les conditions de cette désignation est entachée d'un défaut de base légale au regard de cette disposition ;
Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 64 du Code des douanes peut être rendue par le président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des Douanes dont dépend le service chargé de la procédure ou d'un juge délégué par lui et que l'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par " nous, Viviane Graeve, juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris " ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que la société anonyme TEP fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que le juge qui autorise des visites et saisies hors du ressort du tribunal de grande instance de Paris sans énoncer qu'une commission rogatoire devait être délivrée, méconnaît les exigences de l'article 64 du Code des douanes ;
Mais attendu que l'article 64 du Code des douanes impose au juge, lorsque la visite a lieu hors de son ressort, de délivrer une commission rogatoire pour exercer le contrôle de la visite et de la saisie mais non d'indiquer dans l'ordonnance qu'il délivre une telle commission rogatoire ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que la société anonyme TEP fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'une ordonnance ne peut autoriser le recours pour la recherche et la constatation des délits douaniers qu'à des agents de collaboration de l'Administration, possédant la qualité d'agent des Douanes, agents de l'administration des Finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officiers de police judiciaire, habilités à cet effet par le Directeur général des Douanes et Droits indirects ; d'où il suit que l'ordonnance attaquée qui ne désigne pas nommément ces agents méconnaît encore les dispositions des textes visés ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit au président du Tribunal de laisser au chef de service qui a sollicité l'autorisation exigée par la loi le soin de désigner les agents placés sous son autorité chargés d'effectuer les visite et saisie autorisées, dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs ; que le grief n'est pas fondé ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration douanière, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que " vu les motifs invoqués, attendu que les informations fournies laissent présumer que la société TEP commet les délits douaniers ou de change, soupçons confortés par un contrôle effectué chez un importateur client de TEP ; ce contrôle a relevé en effet l'établissement par TEP de documents, de déclarations en douane sur le bureau de Nice-MIN - documents établis sur machine à écrire - transmis à l'importateur pour réclamer le paiement de droits et taxes, après livraison des marchandises (constatations effectuées sur huit déclarations) valeur en douane des marchandises 5 833 161 francs, droits et taxes 2 218 258 francs ; alors que, ces déclarations en douane n'ont pas été enregistrées auprès du bureau de Nice-Min que l'ensemble des déclarations sur ce bureau est normalement issu du système informatique SOFI ; que les déclarations SOFI portant les numéros d'enregistrement des déclarations établies sur machine à écrire, ne présentent aucun rapport avec celles-ci " ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans se référer aux documents présentés par l'administration des Douanes à l'appui de sa demande, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 13 juillet 1990 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Publication : Bulletin 1991 IV N° 317 p 218
Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Paris du 13 Juillet 1990