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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de cassation
civile
Chambre civile 3
9 octobre 1991
90-12.824 Publié au bulletin
Titrages et résumés : BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Offre - Offre par le bailleur - Rétractation - Possibilité (non)
L'offre d'une indemnité d'éviction n'interdit pas au bailleur de refuser par la suite le renouvellement du bail commercial sans indemnité s'il établit que les conditions du droit au renouvellement ne sont pas remplies. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, ayant relevé que la locataire n'était pas immatriculée au registre du commerce pour l'établissement secondaire exploité dans les lieux loués, décide que celle-ci n'avait pas droit au renouvellement du bail et ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction.
M Senselme, président MR GAUTIER, conseiller rapporteur MR SODINI, avocat général ME ROGER, ME VUITTON
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Lecoanet-Hemant, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Lame, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1990) d'avoir décidé qu'elle n'avait pas droit au renouvellement du bail et ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des éléments de la cause qu'à la suite de l'assignation en validité de congé introduite par la SCI Lame et de son offre d'indemnité d'éviction, la société locataire a exprimé nettement son accord pour le règlement de l'indemnité sur le fondement de l'article 8 du décret de 1953 ; qu'il n'a pas été soutenu que l'offre de la bailleresse eût été faite à titre simplement transactionnel et qu'il y a donc eu accord sur le principe du droit à indemnité ; que, dès lors, en l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause les termes de cet accord, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil , prétendre qu'aucun contrat judiciaire ne se serait formé ; d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 que le statut des baux commerciaux s'applique aux locaux dans lesquels est exploité un fonds de commerce ; que l'article 9 du décret du 30 mai 1984 oblige tout commerçant ouvrant un établissement secondaire à demander une inscription complémentaire ou une immatriculation secondaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait donc rechercher si un fonds de commerce était exploité dans les locaux loués et qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le caractère secondaire de l'établissement exploité dans les lieux n'était pas contesté, a relevé que, n'étant pas immatriculée au registre du commerce pour cet établissement, la société locataire ne pouvait prétendre au renouvellement du bail ; que l'offre d'une indemnité d'éviction n'interdit pas au bailleur de refuser, par la suite, le renouvellement du bail sans indemnité s'il établit que les conditions du droit au renouvellement ne sont pas remplies ; que par ce motif, de pur droit, substitué à celui que le moyen critique, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1991 III N° 232 p 136
Décision attaquée : Cour d'Appel de Paris du 9 Mars 1990