Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de cassation

civile

Chambre civile 3

5 décembre 2007

06-14.404
Publié au bulletin



Titrages et résumés : PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quadriennale - Créance sur l'Etat - Point de départ - Détermination Le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 pour un dommage résultant d'une emprise sur un terrain privé est la date du début de l'emprise




M. Weber, président
Mme Gabet, conseiller rapporteur
M. Guérin, avocat général
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2005), que la société civile immobilière Carnot Défense 1 (la SCI) a obtenu en 1981 un permis de construire pour un immeuble de bureau, le permis prévoyant qu'elle céderait gratuitement à la commune une bande de terrain pour l'élargissement d'une rue ; que si cette cession n'a pas été régularisée, la commune a occupé le terrain pour établir un parking public ; que la société a assigné la commune en réparation en 2002 ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé, délibéré par la deuxième chambre civile :


Attendu que l'arrêt ne faisant aucune mention de la décision du 6 juillet 2001, le moyen manque en fait ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :


1°/ que s'agissant de l'indemnisation du dommage résultant d'une emprise sur un terrain privé, laquelle est continue et peut cesser à tout moment à l'initiative de la collectivité, le point de départ de la prescription quadriennale est constitué par la poursuite de l'emprise année après année ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que la SCI Carnot Défense 1 ne pouvait demander l'indemnisation de l'emprise pour la période ayant commencé à courir quatre années avant son assignation en référé devant le tribunal administratif, a violé l'article 1° de la loi du 31 décembre 1968 ;


2°/ que selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 la prescription quadriennale ne court pas contre le créancier qui est dans l'impossibilité d'agir et il y a lieu de considérer qu'est dans une telle situation le créancier qui poursuit des négociations avec la collectivité au cours desquelles lui sont présentées des offres d'indemnisation ; qu'ainsi, la cour d'appel en se contentant d'affirmer que la SCI Carnot Défense 1 ne justifie d'aucune "possibilité" d'agir contre la commune dans le délai de la prescription, sans rechercher si les négociations menées avec la ville de Nanterre depuis 1997 et les offres d'indemnisation présentées par celle-ci notamment devant le médiateur de la République n'étaient pas de nature à empêcher celle-ci d'assigner la ville, a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;


Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le point de départ de la déchéance édictée par l'article 1° de la loi du 31 décembre 1968 était le premier jour de l'année au cours de laquelle s'était produit le fait générateur allégué et relevé que l'emprise dont se prévalait la SCI Carnot Défense 1 avait commencé en 1981 et que cette dernière ne justifiait d'aucune impossibilité d'agir contre la commune dans le délai de la prescription ni d'aucun acte interruptif de prescription, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la SCI Carnot Défense 1 était irrecevable comme prescrite ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la SCI Carnot Défense 1 aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Carnot Défense 1 à payer la somme de 2 000 euros à la commune de Nanterre ; rejette la demande de la SCI Carnot Défense 1 ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Publication : Bulletin 2007, III, N° 225

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 17 Novembre 2005


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

Demander l'anonymisation de cet arrêt