La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).
Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de cassation
civile
Chambre civile 1
23 janvier 2008
05-20.438 06-13.314 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Signification préalable de la décision attaquée - Portée
Aux termes de l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile , hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée
M. Bargue, président Mme Bignon, conseiller rapporteur M. Sarcelet, avocat général SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Mayer, SCP Richard
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-20.438 et 06-13.314 ;
Vu l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que Mme Christiane X... s'est pourvue en cassation le 7 novembre 2005 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 6 septembre 2005 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 22 mars 2006 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 06-13.314 :
Attendu que Mme Christiane X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2005), de déclarer les appels principal et incident irrecevables ;
Attendu que les mesures nécessaires à la conservation de la chose que tout indivisaire peut prendre seul s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires ; que l'appel d'un jugement fixant le loyer d'un bail commercial, qui constitue un acte d'administration et non un acte conservatoire, requiert le consentement de tous les indivisaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.
Publication : Bulletin 2008 I N° 16 p. 13
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry du 6 Septembre 2005