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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Commission nationale de réparation des détentions
du 20 décembre 2002
02-99.046 Publié au bulletin
Titrages et résumés : REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Requête - Recevabilité - Conditions.Selon l'article 149-2 du Code de procédure pénale , le premier président de la cour d'appel est saisi par voie de requête dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En particulier, dans le cas où il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, le demandeur ne saurait soutenir que la notification de la décision qui lui a été faite à sa dernière adresse déclarée au juge d'instruction est contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il lui incombait d'informer ce magistrat de son changement d'adresse et que la notification a été régulièrement faite à son avocat, de sorte qu'éclairé par les conseils de ce dernier il lui appartenait de déposer sa requête dans le délai précité.
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Président : M. Canivet, président Rapporteur : Mme Karsenty, conseiller rapporteur Avocat général : M. Finielz, avocat général Avocat : Mme Couturier-Heller
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du recours formé par X... Noël contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 avril 2002, qui a déclaré sa requête irrecevable.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 16 avril 2002, le premier président a déclaré irrecevable la requête de M. Noël X..., déposée tardivement le 11 mai 2001 à la suite de la notification d'une ordonnance de non-lieu intervenue le 18 décembre 1997 ;
Que M. Noël X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à voir déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
Qu'il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la décision déférée, l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur le 18 décembre 1997 n'est pas définitive, faute d'avoir été notifiée à une des parties civiles, l'Assedic, et qu'elle n'a pu faire courir le délai prévu à l'article 149-2 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu sur laquelle se fonde la requête du demandeur que le non-lieu a été rendu dans une information comprenant une seule partie civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône et non l'Assedic ;
Que d'autre part, selon les mentions portées par le greffier, cette ordonnance a été notifiée dans les formes prévues par l'article 183 du Code de procédure pénale aux personnes mises en examen et à leurs avocats, parmi lesquels figurait M. Noël X..., assisté de son avocat, ainsi qu'à la partie civile et à son avocat le 18 décembre 1997 ;
Qu'il en résulte que l'ordonnance est devenue définitive à l'expiration du délai de 10 jours suivant sa notification, en l'absence d'appel formé conformément à l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Qu'en application des dispositions précitées, M. Noël X... ne saurait soutenir que la notification qui lui a été faite à sa dernière adresse déclarée au juge d'instruction est contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il lui appartenait d'informer le magistrat de son changement d'adresse et que la notification a par ailleurs été régulièrement faite à son avocat, Me Sespedes Yves ; qu'éclairé par les conseils de son avocat, il lui appartenait de déposer sa requête dans le délai prévu par l'article 149-2 précité ;
Que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté ;
Par ces motifs :
REJETTE le recours.
Publication : Bulletin criminel 2002 CNRD N° 13 p. 28
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (décision du premier président), 16 Avril 2002