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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Commission nationale de réparation des détentions

du 10 mai 2004

03CRD044
Publié au bulletin



Titrages et résumés : REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la Commission nationale - Décisions susceptibles - Décision du premier président se bornant à déclarer la requête recevable (non).La décision par laquelle le premier président de la cour d'appel se borne à déclarer la requête en indemnisation recevable, sans statuer sur le bien-fondé de la demande, n'est pas susceptible d'un recours immédiat.




Président : M. Canivet, président
Rapporteur : Mme Nési, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Finielz, avocat général
Avocats : Me Couturier-Heller, Me Prado



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


IRRECEVABILITE du recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Riom du 16 avril 2003 qui a déclaré recevable la demande en réparation de M. Bernard X... pour le préjudice qu'il a subi du fait de sa mise en détention.



LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,


Attendu que, par décision du 16 avril 2003, le premier président de la cour d'appel de Riom a déclaré recevable la requête de M. X... en réparation du préjudice moral et financier causé par la détention provisoire subie entre le 18 novembre 1999 et le 11 mai 2001 et a ordonné la réouverture des débats sur le fond du litige, les défendeurs n'ayant pas conclu sur le montant de la réparation susceptible d'être allouée au requérant ;


Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 30 avril 2003 un recours contre cette décision, demandant qu'elle soit infirmée et que la requête soit déclarée irrecevable ;


Attendu que M. X... a conclu à l'irrecevabilité du recours immédiat exercé par l'agent judiciaire du Trésor et subsidiairement à son rejet ;


Sur la recevabilité du recours de l'agent judiciaire du Trésor, contestée en défense :


Attendu que pour conclure à la recevabilité d'un recours immédiat contre la décision critiquée, l'agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, soutiennent que le premier président a tranché une partie du principal, à savoir le droit de M. X... à être indemnisé du préjudice résultant de son placement en détention, seul le montant de la réparation restant à fixer ;


Attendu que si les décisions prises par le premier président se prononçant sur la demande de réparation prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'un recours, celle par laquelle il se borne à déclarer la requête recevable, normalement inséparable de la décision au fond, n'est pas susceptible d'un recours immédiat indépendamment de celle-ci ;


Attendu que le dispositif de la décision du 16 avril 2003 se borne à déclarer la requête recevable sans statuer sur le bien-fondé de la demande ;


Que dès lors, le recours de l'agent judiciaire du Trésor est irrecevable ;


Par ces motifs :


DECLARE le recours irrecevable.


Publication : Bulletin criminel 2004 CNRD N° 3 p. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 Avril 2003


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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