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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre sociale
du 9 mai 1990
89-41.027 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification de la décision attaquée - Lettre recommandée - Réitération ultérieure par acte d'huissier - PortéeLe pourvoi exercé par une partie dans le délai indiqué dans une notification de la décision intervenue par voie de signification à la requête de l'autre partie dans le délai ouvert par la notification par lettre recommandée faite par le greffe de la cour d'appel, est recevable.
Président :M. Cochard, président Rapporteur :M. Saintoyant, conseiller rapporteur Avocat général :M. Ecoutin, avocat général Avocat :M. Capron
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 , ensemble l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon M. X..., le pourvoi en cassation formé par la société Chen Yu, le 21 février 1988, serait irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué lui ayant été régulièrement notifié par le greffe de la cour d'appel suivant lettre recommandée qui lui a été remise le 18 novembre 1988 ;
Mais attendu qu'une seconde notification ayant, à la requête de M. X..., été faite à la société par voie de signification le 27 décembre 1988, dans le délai ouvert par la première, le pourvoi exercé dans le délai indiqué par cette seconde notification, est recevable ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1990 V N° 204 p. 124
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 Octobre 1988