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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre sociale
du 9 mai 1990
87-42.055 Publié au bulletin
Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Tierce opposition - Qualité - ASSEDICL'organisme qui a versé des indemnités de chômage au salarié licencié, partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, n'est pas recevable à former tierce opposition à la décision statuant sur ce litige.
Président :M. Cochard, président Rapporteur :M. Saintoyant, conseiller rapporteur Avocat général :M. Ecoutin, avocat général Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Boullez
Attendu que par l'effet du premier de ces textes, l'organisme qui a versé des indemnités de chômage au travailleur licencié est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que, selon le second, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait pas été partie au jugement qu'elle attaque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que par arrêt du 26 juin 1985, la cour d'appel de Paris a décidé que le licenciement de M. X... par la société Abeille-Paix ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que bien qu'il ait été fait application de l'article L. 122-14.4 du Code du travail , l'arrêt n'a pas ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage ; que l'ASSEDIC des Yvelines a présenté le 29 octobre 1986 une requête tendant au principal à la rectification de l'arrêt en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et subsidiairement à voir dire recevable sa tierce opposition à cette décision ;
Attendu que pour déclarer l'ASSEDIC recevable en sa tierce opposition et ordonner le remboursement des prestations versées à M. X..., la cour d'appel a dit que l'argument tenant à la prétendue présence fictive de l'ASSEDIC à l'instance ne pouvait avoir pour effet de priver un créancier qui tient de la loi, le droit d'obtenir à son profit une condamnation, de revenir devant le juge dont la décision telle qu'elle a été rendue lui fait grief pour lui demander de reformer sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Publication : Bulletin 1990 V N° 216 p. 130
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 Février 1987