Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre sociale

du 9 juin 1993

91-40.222
Publié au bulletin



Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Contrat - Prêt de main-d'oeuvre à but lucratif - Licéité - Transmission d'un savoir-faire ou mise en oeuvre d'une technicité relevant de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse - Recherche nécessaire .Le prêt de main-d'oeuvre n'est pas prohibé par l'article L. 125-3 du Code du travail lorsqu'il n'est que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que le salarié était fondé à refuser de se rendre sur un chantier d'une autre société a énoncé que l'opération qui consistait en une fourniture de main-d'oeuvre s'analysait en un marchandage illicite, sans rechercher si la technicité à laquelle cette opération faisait appel ne relevait pas d'une activité propre de l'entreprise prêteuse.




Président : M. Kuhnmunch, président
Rapporteur : Mme Ridé, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Kessous, avocat général
Avocats : M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :


Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 125-3 du Code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ruiz X..., employé depuis 1965 par la société Sotralentz, en dernier lieu en qualité de chef de chantier, a été chargé par son employeur d'une mission en Syrie sur un chantier de la société Buttner ; que, le 14 février 1985, quelques jours avant la date fixée pour son départ, et alors qu'il se trouvait à Paris, au siège de cette société, il a téléphoné à son employeur pour lui faire connaître qu'il ne pouvait accepter sa mission aux conditions financières qui lui avaient été proposées ; qu'ayant, dès le 20 février 1985, été licencié pour faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés et d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Attendu que, pour dire que le licenciement ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié était fondé à refuser de se rendre en Syrie sur un chantier de la société Buttner dès lors que l'opération, qui consistait exclusivement en une fourniture de main d'oeuvre, s'analysait en un " marchandage " illicite ;


Attendu, cependant, que le prêt de main d'oeuvre n'est pas prohibé par l'article L. 125-3 du Code du travail lorsqu'il n'est que la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ;


Que la cour d'appel, qui avait constaté que la mission confiée au salarié était une tâche ponctuelle et spécifique consistant à superviser la pose d'un électrofiltre sur un chantier de la société Buttner, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la licéité de l'opération, en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société, si la technicité à laquelle cette opération faisait appel ne relevait pas d'une activité propre à la société Sotralentz ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Publication : Bulletin 1993 V N° 164 p. 111

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 8 Novembre 1990


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt