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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre sociale

du 7 novembre 1990

89-43.895
Publié au bulletin



Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues dans le cadre d'une liquidation d'astreinteSelon l'article L. 143-11-1 du Code du travail , en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. En conséquence, dès lors qu'une somme est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, il ne peut être fait application de l'article précité (arrêts n°s 1 et 2).




Président :M. Cochard, président
Rapporteur :M. Lecante, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Franck, avocat général
Avocat :M. Boullez (arrêts n°s 1 et 2)



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mai 1989) et la procédure, que par jugement du 6 mai 1987, le conseil de prud'hommes a condamné la société Prestar color service à remettre à son ancien salarié M. X... des bulletins de salaire ainsi qu'un certificat de travail sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; que le tribunal de grande instance, statuant commercialement, a prononcé le 1er juin 1988 le redressement judiciaire de la société puis le 29 juin de la même année sa liquidation judiciaire ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le paiement de l'astreinte qu'il avait liquidée, n'était pas garanti par l'AGS alors, selon le pourvoi, que la remise d'un certificat de travail ainsi que de fiches de paie sont des obligations qui naissent directement du contrat de travail et que les sommes dues en vertu d'une astreinte portant sur la remise de tels documents sont des sommes qui sont dues aux employés en exécution du contrat de travail lui-même ;


Mais attendu que la somme résultant de la liquidation de l'astreinte est due non pas en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire ; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que l'AGS ne devait pas garantir le paiement d'une telle somme ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi


Arrêt n° 1


Arrêt n° 2


Publication : Bulletin 1990 V N° 522 p. 316

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 31 Mai 1989


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt