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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre sociale
du 7 mai 1987
83-45.000 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite d'une exécution volontairement défectueuse du contrat de travail - Réduction volontaire de la production - Caractère concerté - Conclusions l'invoquant - Défaut de réponseLorsqu'en raison d'un mouvement revendicatif de son personnel, sous forme de baisse volontaire de la production, une société a décidé de pratiquer un abattement journalier sur les salaires égal à la différence entre le salaire habituel et le SMIC applicable et compte tenu du nombre de jours de baisse d'activité constatée pour chacun des salariés, une cour d'appel ne saurait accueillir la demande des salariés en remboursement des retenues considérées comme une sanction pécuniaire aux motifs que l'employeur ne rémunérait pas ses salariés à la pièce ou en fonction d'une production donnée mais en raison de leur présence, du travail dû, et de leur qualification sans répondre aux conclusions (dudit employeur) faisant valoir que la réduction du rythme de travail résultait d'une action concertée impliquant une intervention de chacun des salariés dans la baisse de production des chaînes .
Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction, président Rapporteur :Mlle Calon, conseiller rapporteur Avocat général :M. Franck, avocat général Avocats :M. Célice
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que le personnel de la société Terraillon, ayant du 21 avril au 3 mai 1982 entrepris un mouvement revendicatif sous forme de baisse volontaire de la production, la société a décidé de pratiquer un abattement journalier sur les salaires, égal à la différence entre le salaire habituel des salariés et le SMIC applicable, et compte tenu du nombre de jours de baisse d'activité constatée pour chacun d'eux ; qu'estimant que ce mode de calcul de l'abattement pratiqué sur leurs salaires constituait une sanction pécuniaire prohibée, Mme X... et 44 autres salariés ont réclamé le remboursement des retenues ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli leurs demandes, aux motifs que la société Terraillon ne rémunèrait pas ses salariés à la pièce ou en fonction d'une production donnée, mais en raison de leur présence, du travail dû et de leur qualification et qu'en procédant à un abaissement forfaitaire et uniforme du salaire, elle avait voulu en réalité prendre une sanction pécuniaire prohibée et qu'elle ne pouvait que réduire le salaire à raison du travail non fourni par chacun des employés ou appliquer à ceux-ci une des sanctions autorisées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Terraillon faisant valoir notamment que la réduction du rythme de travail résultait d'une action concertée impliquant une intervention de chacun des salariés dans la baisse de production des chaînes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 juillet 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Publication : Bulletin 1987 V N° 278 p. 179
Décision attaquée : Cour d'appel de chambéry, 7 Juillet 1983