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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre sociale

du 6 juin 2000

98-42.083
Publié au bulletin



Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Contrat d'apprentissage - Créances nées avant le jugement d'ouverture .Les jugements ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ont l'autorité absolue de chose jugée et sont opposables à tous. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de l'employeur et que les créances de l'apprenti étaient nées avant le jugement d'ouverture, a exactement décidé que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés devait garantir le paiement desdistes créances.




Président : M. Gélineau-Larrivet, président
Rapporteur : M. Chagny, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Kehrig, avocat général
Avocat : la SCP Piwnica et Molinié



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :


Attendu que Mlle X... a été engagée le 30 novembre 1995, en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée limitée à deux ans, par Mme Y... qui exploitait en son nom personnel une auto-école ; que les relations contractuelles ont cessé le 29 octobre 1996 ; que la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... a été ouverte le 27 mai 1997 ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 février 1998) d'avoir décidé que l'AGS devait garantir les sommes allouées à l'intéressée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée postule la triple condition d'identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en décidant que le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'employeur s'imposait à la juridiction prud'homale saisie du litige sur la qualité de commerçant ou d'artisan dont dépendait la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'AGS dispose d'un droit propre à contester sa garantie lorsque les conditions de celle-ci ne sont pas réunies, de sorte qu'en déduisant la garantie de cette institution de l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire de l'employeur qu'elle n'a pas frappé de tierce opposition, et en refusant d'examiner sa contestation, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;


Mais attendu, d'abord, que les jugements ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ont l'autorité absolue de chose jugée et sont opposables à tous ;


Et attendu, ensuite, que l'assurance instituée par l'article L. 143-11-1 du Code du travail garantit les salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de l'employeur et que les créances de l'apprentie étaient nées avant le jugement d'ouverture, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement desdites créances ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.


Publication : Bulletin 2000 V N° 215 p. 169

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 9 Février 1998


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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