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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre sociale

du 4 février 2004

01-44.509
Publié au bulletin



Titrages et résumés : EMPLOI - Travail dissimulé - Sanction - Refus des aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle - Application dans le temps.Viole l'article 2 du Code civil la cour d'appel, qui, pour débouter l'employeur de sa demande de reconnaissance de la validité d'un contrat d'apprentissage formée conformément à l'article L. 117-16 du Code du travail , relève que toute entreprise qui a fait l'objet de procès-verbaux pour travail clandestin remontant à moins de cinq ans peut se voir refuser, pendant cinq ans l'attribution des aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle par application de l'article L. 324-13-2 inséré au Code du travail par la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 et du décret n° 97-636 du 31 mai 1997, et que la loi du 11 mars 1997 est d'application immédiate, après avoir constaté que les procès-verbaux dressés à l'encontre de l'employeur pour travail clandestin avaient été établis les 4 et 6 avril et 28 juin 1995, alors que les sanctions attachées par la loi du 11 mars 1997 à la constatation par procès-verbal de certaines infractions pénales ne pouvaient s'appliquer, sauf rétroactivité de ladite loi, à des situations établies avant sa promulgation.




M. Sargos, président
M. Chagny, conseiller rapporteur
M. Collomp, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le troisième moyen :


Vu l'article 2 du Code civil ;


Attendu qu'aux termes de ce texte la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 août 1997 la société Sonandis a engagé Mlle X... en vertu d'un contrat d'apprentissage conclu pour une durée d'une année ; que la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir a refusé le 12 septembre 1997 l'enregistrement du contrat ;


que, conformément à l'article L. 117-16 du Code du travail , l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ;


Attendu que, pour débouter la société Sonandis de sa demande tendant à la reconnaissance de la validité du contrat d'apprentissage, l'arrêt relève que toute entreprise qui a fait l'objet de procès-verbaux pour travail clandestin remontant à moins de cinq ans peut se voir refuser, pendant cinq ans, l'attribution des aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle par application de l'article L. 324-13-2 inséré au Code du travail par la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 et du décret n° 97-636 du 31 mai 1997, que la loi du 11 mars 1997 est d'application immédiate et que des procès-verbaux pour travail clandestin ont été établis depuis moins de cinq ans à l'encontre de l'employeur ;


Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les procès-verbaux dressés à l'encontre de l'employeur pour travail clandestin avaient été établis les 4 et 6 avril et 28 juin 1995 et alors que la privation des aides à l'emploi et à la formation professionnelle, attachée par la loi du 11 mars 1997 à la constatation par procès-verbal de certaines infractions pénales, ne pouvait s'appliquer, sauf rétroactivité de ladite loi, à des situations établies avant sa promulgation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Déclare valable le contrat d'apprentissage conclu le 20 août 1997 entre la société Sonandis et Mlle X... ;


Dit que les dépens afférents au présent arrêt et aux instances devant les juges du fond serait supportés par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.


Publication : Bulletin 2004 V N° 35 p. 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 Mai 2001


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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