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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Chambre sociale
du 31 octobre 1991
89-20.720 Publié au bulletin
Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Réduction - Précarité de la situation du débiteur - Pouvoirs des juridictions contentieusesIl résulte de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale..
En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour dispenser un assuré du remboursement d'une somme indûment perçue lui énonce qu'en raison de l'impécuniosité de l'intéressé, le paiement de cette somme lui occasionnerait un préjudice certain.
Président :M. Cochard, président Rapporteur :M. Lesage, conseiller rapporteur Avocat général :M. Chauvy, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale ;
Attendu que pour dispenser M. X... du remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme qu'il avait indûment perçue en 1988, le jugement attaqué énonce qu'en raison de l'impécuniosité de l'intéressé, le paiement de ladite somme lui occasionnerait un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait seule qualité pour accorder, en pareille circonstance, la remise de dette sollicitée, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul
Publication : Bulletin 1991 V N° 463 p. 286
Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 14 Septembre 1989