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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre sociale

du 30 octobre 1991

87-44.774
Publié au bulletin



Titrages et résumés : CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Personnel de direction - Convention nationale du 25 juin 1968 - Prestations familiales - Versement - ConditionEn vertu de l'article R. 512-2 nouveau du Code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont versées jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant pas soumis à l'obligation scolaire, les enfants font partie des catégories mentionnées à l'article L. 512-3, alinéa 3. L'enfant à charge au sens de l'article 31 de la convention collective des agents de direction et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale, est celui qui remplit ces conditions. Il en résulte que ne peut prétendre au maintien en activité au-delà de 60 ans prévu par ce texte, le salarié dont la fille avait 22 ans lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans.




Président :M. Cochard, président
Rapporteur :Mlle Sant, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Dorwling-Carter, avocat général
Avocats :M. Choucroy, la SCP Desaché et Gatineau



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




.




Sur le moyen unique :


Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1987), qu'engagé le 13 mars 1972 par l'URSSAF de Paris, M. X..., ayant atteint l'âge de 60 ans, a été mis à la retraite le 1er juin 1986 ;


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que selon l'article 31 de la convention collective applicable en juin 1986 : " La limite d'âge est fixée à 60 ans, toutefois, les membres du personnel de direction dont les aptitudes permettent la prolongation de leur activité professionnelle normale au-delà des 60 ans, obtiennent de plein droit :.. le maintien en activité pendant 2 ans au maximum au-delà de 60 ans, s'ils ont à leur charge au moins un enfant, la notion d'enfant à charge retenue étant celle applicable au régime des prestations familiales ", que la notion d'enfant à charge applicable au régime des prestations familiales est définie à l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale comme " la charge effective et permanente de l'enfant ", de sorte qu'ayant constaté qu'il n'était pas contestable que M. X... avait bien un enfant à charge au sens de ce texte, viole les dispositions de l'article 31 ancien précité de la convention collective l'arrêt attaqué qui exclut M. X... du bénéfice de ces stipulations conventionnelles au seul motif qu'en raison de l'âge de son enfant à charge il n'était pas à même de bénéficier des prestations familiales ;


Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'en vertu de l'article R. 512-2 nouveau du Code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont versées jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, les enfants font partie des catégories mentionnées à l'article L. 512-3, alinéa 3, les juges du fond ont retenu à bon droit que l'enfant à charge au sens de l'article 31 de la convention collective était celui qui remplissait ces conditions ; qu'ayant constaté que lorsque le salarié a atteint l'âge de 60 ans, sa fille était âgée de 22 ans, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi


Publication : Bulletin 1991 V N° 460 p. 285

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9 Juillet 1987


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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