Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre sociale

du 30 avril 2002

00-42.070
Publié au bulletin



Titrages et résumés : PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir postérieur à la décision attaquée - Etendue .Le mandat donné au délégué syndical, postérieurement au jugement, de représenter en appel le salarié dans le litige l'opposant à son ancien employeur implique le pouvoir de relever appel.




Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction., président
Rapporteur : M. Leblanc, conseiller rapporteur


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :


Vu les articles 1134 du Code civil , 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par un délégué syndical en qualité de mandataire de la salariée, l'arrêt relève que le mandat, joint à la déclaration d'appel, autorise son titulaire à représenter Mme X... devant la cour d'appel mais non à interjeter appel ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat donné au délégué syndical, postérieurement au jugement, de représenter en appel la salariée dans le litige l'opposant à son ancien employeur impliquait le pouvoir de relever appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Par ces motifs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Publication : Bulletin 2002 V N° 137 p. 143

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 10 Mars 2000


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt