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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Chambre sociale
du 3 octobre 1991
89-43.375 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Indemnité prévue par le contrat de travail - Inexécution de l'obligation par l'employeur - EffetAyant relevé qu'après le départ d'une de ses salariées son employeur s'était abstenu de lui verser l'indemnité mensuelle, contractuellement prévue en contrepartie d'une clause de non-concurrence pendant toute la durée de celle-ci, une cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la validité de cette clause et qui a apprécié l'importance du manquement de l'employeur à son obligation contractuelle, a pu décider qu'en raison de cette inexécution, la salariée s'était trouvée, elle-même, libérée de l'interdiction de concurrence.
Président :M. Cochard, président Rapporteur :M. Zakine, conseiller rapporteur Avocat général :M. Picca, avocat général Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989), que Mlle X... a été engagée à compter du 6 janvier 1986, en qualité d'attachée commerciale par la société Score-gestion, entreprise de restauration collective ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'un an à compter de la rupture du contrat de travail et qu'il était stipulé, d'une part, qu'en contrepartie de la clause, l'employeur s'engageait à verser une somme mensuelle pendant toute la durée de la clause, d'autre part, qu'en cas de violation de la clause par la salariée cette dernière verserait une somme correspondant à 6 mois de salaire mensuel brut ;
Attendu que Mlle X... a démissionné le 21 mai 1986 et est par la suite entrée au service d'une entreprise concurrente de son ancien employeur ; que ce dernier, estimant que Mlle X... avait contrevenu à son obligation de non-concurrence, l'a assignée en paiement de l'indemnité prévue dans cette hypothèse au contrat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Score-gestion de sa demande alors, selon le pourvoi, que la validité de la clause de non-concurrence n'est pas liée au versement de l'indemnité de non-concurrence ; que le non-respect par l'employeur de son engagement de verser ladite indemnité, s'il ouvre droit d'agir en paiement, ne prive pas la clause de sa validité ; qu'en disant la salariée libérée de l'interdiction de non-concurrence au seul motif que l'employeur n'avait pas versé l'indemnité de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après le départ de la salariée, la société Score-gestion s'était abstenue de lui verser l'indemnité mensuelle, contractuellement prévue en contrepartie de la clause de non-concurrence pendant toute la durée de celle-ci, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la validité de cette clause et qui a apprécié l'importance du manquement de l'employeur à son obligation contractuelle, a pu décider qu'en raison de cette inexécution, la salariée s'était trouvée, elle même, libérée de l'interdiction de concurrence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1991 V N° 389 p. 243
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9 Mai 1989