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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre sociale

du 3 octobre 1991

89-43.375
Publié au bulletin



Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Indemnité prévue par le contrat de travail - Inexécution de l'obligation par l'employeur - EffetAyant relevé qu'après le départ d'une de ses salariées son employeur s'était abstenu de lui verser l'indemnité mensuelle, contractuellement prévue en contrepartie d'une clause de non-concurrence pendant toute la durée de celle-ci, une cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la validité de cette clause et qui a apprécié l'importance du manquement de l'employeur à son obligation contractuelle, a pu décider qu'en raison de cette inexécution, la salariée s'était trouvée, elle-même, libérée de l'interdiction de concurrence.




Président :M. Cochard, président
Rapporteur :M. Zakine, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Picca, avocat général
Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




.




Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989), que Mlle X... a été engagée à compter du 6 janvier 1986, en qualité d'attachée commerciale par la société Score-gestion, entreprise de restauration collective ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'un an à compter de la rupture du contrat de travail et qu'il était stipulé, d'une part, qu'en contrepartie de la clause, l'employeur s'engageait à verser une somme mensuelle pendant toute la durée de la clause, d'autre part, qu'en cas de violation de la clause par la salariée cette dernière verserait une somme correspondant à 6 mois de salaire mensuel brut ;


Attendu que Mlle X... a démissionné le 21 mai 1986 et est par la suite entrée au service d'une entreprise concurrente de son ancien employeur ; que ce dernier, estimant que Mlle X... avait contrevenu à son obligation de non-concurrence, l'a assignée en paiement de l'indemnité prévue dans cette hypothèse au contrat ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Score-gestion de sa demande alors, selon le pourvoi, que la validité de la clause de non-concurrence n'est pas liée au versement de l'indemnité de non-concurrence ; que le non-respect par l'employeur de son engagement de verser ladite indemnité, s'il ouvre droit d'agir en paiement, ne prive pas la clause de sa validité ; qu'en disant la salariée libérée de l'interdiction de non-concurrence au seul motif que l'employeur n'avait pas versé l'indemnité de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé qu'après le départ de la salariée, la société Score-gestion s'était abstenue de lui verser l'indemnité mensuelle, contractuellement prévue en contrepartie de la clause de non-concurrence pendant toute la durée de celle-ci, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la validité de cette clause et qui a apprécié l'importance du manquement de l'employeur à son obligation contractuelle, a pu décider qu'en raison de cette inexécution, la salariée s'était trouvée, elle même, libérée de l'interdiction de concurrence ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi


Publication : Bulletin 1991 V N° 389 p. 243

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9 Mai 1989


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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