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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre sociale
du 28 janvier 1998
94-43.194 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Impossibilité de maintenir le contrat - Engagement de l'employeur - Portée .L'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas nécessairement, en soi, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Dès lors, une cour d'appel qui constate que l'employeur s'est engagé, auprès de l'inspection du Travail, à soustraire le salarié du licenciement collectif projeté, peut décider, par ce seul motif, que le motif économique invoqué pour justifier ce licenciement ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail du salarié.
Président : M. Gélineau-Larrivet, président Rapporteur : M. Merlin, conseiller rapporteur Avocat général : M. Chauvy, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 juin 1980 par la société Coopérative agricole de Tarn-et-Garonne (CATEG) en qualité de conducteur de véhicules a été victime d'un accident du travail le 2 octobre 1986 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique, le 16 décembre 1988, alors qu'il était toujours en arrêt de travail suite à cet accident ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 mai 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui avait estimé que le licenciement procédait d'un motif économique n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations ; qu'en effet, lorsque l'employeur procède à la suppression de plusieurs emplois et que les critères de l'ordre des licenciements désignent le salarié victime d'un accident du travail parmi les salariés à licencier, il en résulte une impossibilité de maintenir le contrat de travail de ce salarié pour un motif non lié à l'accident ; qu'il existe une impossibilité de maintenir le contrat dès lors que le licenciement est justifié par un motif économique ; alors, en outre, que le caractère impératif de l'ordre des licenciements imposait à l'employeur, qui a pris en compte tous les critères retenus par la convention collective applicable pour fixer l'ordre des licenciements, de licencier le salarié ; que cette convention collective ne prévoyait pas la prise en compte de l'un des critères légaux prévus à l'article L. 321-1-1 du Code du travail relatif à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cette convention collective en retenant ce critère et qu'en toute hypothèse le salarié ne faisait pas partie de la catégorie des salariés handicapés ou âgés visée par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas nécessairement, en soi, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Et attendu que la cour d'appel, a constaté que l'employeur s'était engagé, auprès de l'inspection du Travail, à soustraire le salarié du licenciement collectif projeté ; qu'elle a, par ce seul motif, pu décider que le motif économique invoqué pour justifier ce licenciement ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail du salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 V N° 37 p. 28
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 4 Mai 1994