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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre sociale
du 27 mars 1996
92-44.933 Publié au bulletin
Titrages et résumés : REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Définition - Affiliation à une société mutualiste - Décision relative à l'affiliation à une mutuelle - Liberté laissée à chaque salarié d'adhérer à une mutuelle de son choix - Nécessité .Il n'appartient pas au comité d'entreprise d'imposer aux salariés l'adhésion à une mutuelle. Par suite viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en remboursement de cotisations à une mutuelle prélevées sur son salaire par l'employeur, alors qu'elle n'a pas constaté que le salarié avait personnellement adhéré à cette mutuelle.
Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction., président Rapporteur : M. Frouin, conseiller rapporteur Avocat général : M. Terrail, avocat général Avocat : la SCP Boré et Xavier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en remboursement de cotisations à la Mutuelle des industries du livre, prélevées sur son salaire au titre des années 1988, 1989 et 1990, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait oublier que, par une délibération du 9 janvier 1989, le comité d'entreprise de la société La Montagne avait décidé que l'adhésion à la Mutuelle des industries du livre, obligatoire pour l'ensemble du personnel de La Montagne, s'agirait-il de journalistes, devrait porter sur la prise en charge à 100 %, et que cette délibération, qui avait nécessairement pour effet d'accroître le montant des cotisations, s'imposait à tous ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il n'appartient pas au comité d'entreprise d'imposer aux salariés l'adhésion à une mutuelle, et alors, d'autre part, qu'elle n'avait pas constaté que le salarié avait personnellement adhéré à la Mutuelle des industries du livre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de remboursement des cotisations de mutuelle au titre des années 1988, 1989 et 1990, l'arrêt rendu le 7 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Publication : Bulletin 1996 V N° 123 p. 85
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 7 Septembre 1992