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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre sociale

du 27 mai 1992

89-44.166
Publié au bulletin



Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation avec les retenues opérées par l'employeur pour absencesL'article L. 144-1 du Code du travail qui, sous réserve des exceptions qu'il énonce, interdit la compensation au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur sont dues à eux-mêmes pour fournitures, ne s'oppose pas à une retenue sur salaires pour absences.




Président :M. Cochard, président
Rapporteur :Mlle Sant, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Chauvy, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




.




Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 144-1 et l'article R. 516-31 du Code du travail ;


Attendu qu'employée par la société EURL GR Habitat, Mme X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir ordonner à l'employeur le paiement de sommes au titre de salaires et d'indemnités de congés payés et la remise d'un bulletin de paie pour le mois de janvier 1989 ;


Attendu que pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société prétendait retenir sur le dernier salaire de l'intéressée une somme correspondant à 105 heures d'absence pour la période allant du " 3 novembre au 13 mars 1989 " ; que la compensation salariale opérée par l'employeur n'entrait pas dans le cadre des exceptions prévues par l'article L. 144-1 du Code du travail ; que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 144-1 qui, sous réserve des exceptions qu'il énonce, interdit la compensation au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur sont dues à eux-mêmes pour fournitures, ne s'oppose pas à une retenue sur salaires pour absences ; que l'obligation était dès lors sérieusement contestable ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal


Publication : Bulletin 1992 V N° 343 p. 214

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Dié, 7 Juin 1989


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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