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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre sociale
du 25 janvier 2006
03-45.444 Publié au bulletin
Titrages et résumés : 1°
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
1°
L'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude.
M. Sargos, président M. Bailly, conseiller rapporteur M. Legoux, avocat général SCP Piwnica et Molinié, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., entré au service de la société Papeterie de la Gorge de Domène en 1976, a été licencié le 8 septembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires, en contestant notamment la cause de son licenciement ;
qu'une procédure de médiation, mise en place par le bureau de conciliation, a abouti à la conclusion d'un accord qui allouait des dommages-intérêts à M. X... et accordait à l'employeur des délais de règlement ; qu'après l'homologation de cet accord par le juge prud'homal, le 4 mai 2000, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Papeterie de la Gorge de Domène ;
que le salarié a alors saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier des sommes restant dues en vertu de cet accord ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt (Grenoble, 2 juin 2003) d'avoir dit qu'elle devait garantir le solde restant dû sur l'indemnité prévue dans cet accord, dans la limite du plafond de garantie le plus élevé, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 143-11-1 , L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail , 1134 , 1351 et 2051 du Code civil , 25 de la loi du 8 février 1995 et de défauts de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que l'AGS n'était recevable à contester l'accord transactionnel conclu au cours d'une procédure de médiation et homologué par le juge prud'homal qu'à la condition d'établir que cet accord procédait d'une fraude, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cet accord, par lequel le salarié renonçait à une partie de ses prétentions, n'avait pas été conclu en vue de frauder aux droits de l'AGS ;
Attendu ensuite que, trouvant son fondement dans l'article L. 122-14-4 du Code du travail , la créance indemnitaire du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse relevait du plafond 13, peu important que son montant résulte d'un accord de médiation ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 22 p. 21
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2 Juin 2003