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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre sociale

du 24 juin 1993

90-21.798
Publié au bulletin



Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Plafonnement - Entreprises bénéficiaires - Entreprises du négoce en gros de combustibles - Entreprises vendant des produits pétroliers après transformation .Toute société du négoce en gros des combustibles, si elle remplit la condition de pourcentage par rapport au montant de son chiffre d'affaires global, bénéficie conformément aux articles L. 651-3 , L. 651-5 et D. 651-3 du Code de la sécurité sociale , du plafonnement de la contribution sociale de solidarité, sans que la loi distingue suivant que le négoce porte sur des combustibles en l'état ou transformés.




Président : M. Kuhnmunch, président
Rapporteur : M. Lesire, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Kessous, avocat général
Avocats : MM. Blanc, Delvolvé



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le troisième moyen :


Vu les articles L.651-3 , L.651-5 et D.651-3 du Code de la sécurité sociale ;


Attendu qu'en vertu de ces textes, bénéficient du plafonnement de la contribution sociale de solidarité les entreprises du négoce en gros des combustibles si le total de cinq postes déterminés figurant dans le compte d'exploitation générale est au plus égal à 4 % du montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, déduction faite en outre des droits ou taxes indirects et des taxes intérieures de consommation versés par ces entreprises et grevant les produits pétroliers ;


Attendu que la société BP France, qui avait fait application du plafonnement au montant de la contribution sociale de solidarité dont elle était redevable au titre des années 1984 à 1986, a été mise en demeure par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales de payer un complément de contribution ; que, pour rejeter le recours de la société contre cette mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce que, sans avoir à prendre en considération les échanges inter-confrères, l'activité principale de la société BP France est celle de vente de produits pétroliers après transformation, qu'elle est différente de celle de vente de combustibles en l'état et ne peut être considérée comme une activité relevant du négoce en gros de combustibles ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne distingue pas suivant que le négoce porte sur des combustibles en l'état ou transformés et que toute société du négoce en gros des combustibles, si elle remplit la condition de pourcentage par rapport au montant de son chiffre d'affaires global, bénéficie du plafonnement de la contribution sociale de solidarité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Publication : Bulletin 1993 V N° 179 p. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 6 Novembre 1990


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt