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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre sociale
du 24 janvier 2006
04-42.741 Publié au bulletin
Titrages et résumés : 1°
EXPERT JUDICIAIRE - Qualité - Perte - Exclusion - Cas - Atteinte de la limite d'âge au cours de ses opérations d'expertise.
1°
L'expert inscrit sur une liste d'experts à la date de sa désignation et qui atteint la limite d'âge au cours de ses opérations conserve sa qualité pour les achever conformément au serment qu'il a prêté.
M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction, président M. Gillet, conseiller rapporteur M. Legoux, avocat général SCP Tiffreau, SCP Roger et Sevaux
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2004) et la procédure, que M. X... Y..., assistant-analyste au service de M. Z..., expert-comptable, a été licencié le 28 septembre 1998 ; qu'un expert a été désigné par arrêt du 21 février 2002 aux fins de vérification des conditions d'exercice des fonctions du salarié et du nombre de ses heures de travail, et d'avis sur les négligences qui lui étaient imputées ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du rapport déposé par l'expert, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 235, alinéa 2, et 237 du nouveau Code de procédure civile , de la violation des articles 232, 237, 240, 264 à 268, 455, et 458 du même Code, et de celle, par dénaturation, de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'un expert inscrit sur une liste d'experts à la date de sa désignation et qui atteint la limite d'âge au cours de ses opérations conserve sa qualité pour les achever conformément au serment qu'il a prêté ;
Attendu, ensuite, que la soumission aux parties, par l'expert et au vu de pièces produites, d'un élément ou avis utile à une solution éventuellement transactionnelle du litige ne constitue à elle seule ni un manquement à l'impartialité ni la recherche d'une conciliation ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'invocation inopérante, par M. Z..., d'une absence de son adversaire à des opérations d'expertise, a constaté, sans dénaturation, que l'expert avait strictement répondu, sans porter d'appréciation juridique, aux questions techniques qui lui étaient posées ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au versement de certaines sommes, pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui était en droit de s'approprier l'avis de l'expert, a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant ;
Et, attendu, ensuite, que procédant à la recherche prétendument omise elle a constaté que M. X... Y... réunissait les conditions nécessaires pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 21 p. 21
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 Février 2004