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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre sociale

du 23 octobre 1991

88-44.099
Publié au bulletin



Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motif véritable - Recherche nécessaireMéconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail , la cour d'appel qui pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse énonce qu'il ne lui appartient pas de rechercher le motif prétendument véritable du licenciement qui, selon le salarié, serait de nature économique et qu'il incombe seulement aux juges de vérifier si le motif, tel qu'allégué par l'employeur, présente un caractère réel et sérieux.




Président :M. Cochard, président
Rapporteur :M. Bonnet, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Graziani, avocat général
Avocats :MM. Choucroy, Cossa



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




.




Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;


Attendu que pour débouter M. X..., salarié licencié par lettre du 28 mars 1985 par la société SNECMA, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher le motif prétendument véritable du licenciement qui, selon le salarié, s'inscrit dans le plan de désengagement de l'activité turbines à gaz industrielles devant s'accompagner d'une réduction massive des effectifs et serait donc de nature économique ; qu'il incombe seulement aux juges de vérifier si le motif tel qu'allégué par l'employeur présente un caractère réel et sérieux ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Publication : Bulletin 1991 V N° 427 p. 265

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 Juin 1988


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt