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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre sociale
du 23 octobre 1991
88-44.099 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motif véritable - Recherche nécessaireMéconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail , la cour d'appel qui pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse énonce qu'il ne lui appartient pas de rechercher le motif prétendument véritable du licenciement qui, selon le salarié, serait de nature économique et qu'il incombe seulement aux juges de vérifier si le motif, tel qu'allégué par l'employeur, présente un caractère réel et sérieux.
Président :M. Cochard, président Rapporteur :M. Bonnet, conseiller rapporteur Avocat général :M. Graziani, avocat général Avocats :MM. Choucroy, Cossa
Attendu que pour débouter M. X..., salarié licencié par lettre du 28 mars 1985 par la société SNECMA, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher le motif prétendument véritable du licenciement qui, selon le salarié, s'inscrit dans le plan de désengagement de l'activité turbines à gaz industrielles devant s'accompagner d'une réduction massive des effectifs et serait donc de nature économique ; qu'il incombe seulement aux juges de vérifier si le motif tel qu'allégué par l'employeur présente un caractère réel et sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Publication : Bulletin 1991 V N° 427 p. 265
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 Juin 1988