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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre sociale
du 23 octobre 1991
87-44.838 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contreditD'une part, il résulte de la combinaison des articles 91 et 99 du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est, alors, instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement déféré ; d'autre part, en vertu des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile , les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; dès lors, l'arrêt qui, ayant été rendu en matière d'appel, s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation, indépendamment de la décision au fond.
Président :M. Cochard, président Rapporteur :M. Vigroux, conseiller rapporteur Avocat général :M. Chauvy, avocat général Avocat :M. Cossa
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 91 , 99 , 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces deux premiers articles que lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est, alors, instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement déféré ; que, d'autre part, en vertu des deux derniers articles susvisés, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que saisie, par la voie du contredit, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes ayant rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire au profit des tribunaux administratifs, opposée par la chambre des métiers du Nord dans l'instance en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, introduite par Mlle X..., la cour d'appel a confirmé le jugement et renvoyé l'affaire devant les premiers juges pour être statué sur le fond ;
Attendu qu'ayant été rendu en matière d'appel, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Publication : Bulletin 1991 V N° 421 p. 262
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 Juillet 1987