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Jurisprudence
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Cour de Cassation
Chambre sociale
du 2 juin 1993
90-40.275 90-40.277 Publié au bulletin
Titrages et résumés : PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Employeur - Obligations - Organisme se substituant habituellement aux obligations légales de l'employeur - Mise en cause - Condition .Ne donne pas de base légale à sa décision le jugement qui, pour condamner une association départementale d'aide aux personnes âgées à payer à des personnes employées comme garde-malades diverses sommes, se borne à retenir que les contrats de travail avaient été établis par l'association alors que celle-ci avait fait valoir que son rôle s'était limité à remplir certaines tâches administratives pour le compte des employeurs des salariés.
Président : M. Kuhnmunch, président Rapporteur : M. Laurent-Atthalin, conseiller rapporteur Avocat général : M. Picca, avocat général Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-40.275, 90-40.276 et 90-40.277 ;
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :
Vu l'article L. 511-1 , alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ;
Attendu que Mmes Z... et Perrin ont travaillé en 1989 chez Mme Y... et chez M. X... en qualité de garde-malades et qu'elles les ont fait citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'elles ont mis en cause l'Association départementale d'aide aux personnes âgées handicapées (ADAPAH) sur le fondement de l'article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que les jugements ont fait droit aux demandes de Mmes Z... et Perrin et condamné solidairement Mme Y... et M. X..., d'une part, et l'ADAPAH, d'autre part ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ADAPAH avait fait valoir que son rôle s'était limité à remplir certaines tâches administratives pour le compte de l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à relever que les contrats de travail avaient été établis par l'ADAPAH, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'ADAPAH, les jugements rendus le 31 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier.
Publication : Bulletin 1993 V N° 156 p. 106
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chaumont, 31 Octobre 1989