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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre sociale

du 19 mai 1994

92-16.289
Publié au bulletin



Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Paiement tardif - Délai de régularisation - Décret du 3 février 1992 - Caractère rétroactif (non) .Il résulte des articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale , ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 3 février 1992, que, pour bénéficier des prestations, l'assuré, travailleur non salarié, doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que toutefois en cas de paiement tardif, il peut dans un délai de 6 mois après leur échéance faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues. Par suite viole ces textes et l'article 2 du Code civil le Tribunal qui fait application du décret du 3 février 1992 portant de 6 à 12 mois le délai de régularisation, alors que ce texte, dépourvu de portée rétroactive, n'était pas applicable en la cause.




Président : M. Kuhnmunch, président
Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Martin, avocat général
Avocat : M. Choucroy



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :


Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale , ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n° 92-123 du 3 février 1992, ensemble l'article 2 du Code civil ;


Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré, travailleur non salarié, doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de 6 mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ;


Attendu que, pour accorder à M. X..., travailleur non salarié qui n'avait acquitté que le 6 mai 1991 la cotisation à échéance du 1er octobre 1990, le remboursement des soins dispensés du 3 au 26 décembre 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R. 615-28 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n° 92-123 du 3 février 1992, " l'assuré qui n'est pas à jour dans ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de 12 mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à la condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date d'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de 12 mois ", énonce que l'assuré a soldé sa dette un peu plus de 7 mois après l'échéance du 1er octobre 1990 et est ainsi à jour avant l'échéance semestrielle du 1er octobre 1991 ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations doit être apprécié à la date des soins et qu'à cette date, l'assuré était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé dans les 6 mois suivant leur date d'échéance soit le 1er octobre 1990, le Tribunal, qui a donné une portée rétroactive au décret n° 92-123 du 3 février 1992 que ce dernier n'avait pas, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.


Publication : Bulletin 1994 V N° 176 p. 117

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 20 Mars 1992


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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