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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre sociale

du 17 octobre 1991

89-20.047
Publié au bulletin



Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - ConditionEn vertu de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale , l'assuré bénéficie de la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres dans les cas suivants : 1°) transports liés à une hospitalisation ; 2°) traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; 3°) transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; 4°) transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; 5°) transport en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de 2 mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. Il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article R. 322-10-3 que dans les trois premiers cas susvisés l'accord préalable de la Caisse est requis lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres.




Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction, président
Rapporteur :M. Leblanc, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Dorwling-Carter, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




.




Sur le moyen unique :


Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;


Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'assuré bénéficie de la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres dans les cas suivants : 1°) transports liés à une hospitalisation ; 2°) traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; 3°) transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; 4°) transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; 5°) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de 2 mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec le second, que dans les trois premiers cas, l'accord préalable de la Caisse est requis lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ;


Attendu que pour décider que la Caisse devait prendre en charge, sans accord préalable, les frais exposés le 28 juin 1988 par Mme X..., hopitalisée à Espalion, pour assurer son transport en VSL au centre hospitalier de Limoges, distant de plus de 150 kilomètres, où elle est demeurée jusqu'au 1er juillet 1988, date de son retour à l'hôpital d'Espalion, le jugement attaqué énonce que le transport litigieux pouvait être pris en charge au titre du 1° de l'article R. 322-10 concernant les transports liés à une hospitalisation, et également du chef du 2° du même article visant les malades atteints d'une affection de longue durée ;


Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a fait des textes susvisés une fausse application ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez


Publication : Bulletin 1991 V N° 417 p. 260

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, 17 Juillet 1989


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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