Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Voir aussi
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre sociale

du 14 octobre 1993

89-21.886
Publié au bulletin



Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Répétition - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Constatations suffisantes .Les articles 1235 et 1376 du Code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu, dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette. Dès lors, est fondé à obtenir restitution de sommes dont le caractère indu n'est pas discuté, l'employeur qui a inclu dans l'assiette des cotisations l'intégralité des sommes versées directement aux restaurateurs en paiement des repas servis à ses salariés en mission, au lieu de limiter cette inclusion à la valeur représentative de l'avantage en nature résultant pour ces salariés de la prise en charge intégrale de leurs frais de repas par l'employeur.




Président : M. Kuhnmunch, président
Rapporteur : M. Berthéas, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Kessous, avocat général
Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :


Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;


Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;


Attendu que la société Malosse et Chirouze, qui avait inclus en 1984 dans l'assiette des cotisations l'intégralité des sommes versées directement aux restaurateurs en paiement des repas servis à ses salariés en mission, au lieu de limiter cette inclusion à la valeur représentative de l'avantage en nature résultant pour ces salariés de la prise en charge intégrale de leurs frais de repas par l'employeur, a demandé à l'URSSAF le remboursement du trop-perçu de cotisations ;


Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'erreur, condition essentielle du droit à répétition de l'indu, n'est pas caractérisée dès lors que l'employeur avait, au moment du paiement effectué par lui sans réserves, connaissance de la controverse juridique liée à l'interprétation des textes en la matière, et qu'il y a lieu de faire application du principe général selon lequel l'erreur consécutive à une diversité de jurisprudence ne saurait être une cause de nullité d'une convention ;


Attendu, cependant, que les articles 1235 et 1376 du Code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette ;


D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que, le caractère indu des sommes dont la répétition était demandée n'étant pas discuté, la société avait le droit d'en obtenir la restitution sans être tenue à aucune autre preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Publication : Bulletin 1993 V N° 238 p. 163

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 Octobre 1989


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt