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Jurisprudence
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Cour de Cassation

Chambre sociale

du 11 mai 1988

84-10.617
Publié au bulletin



Titrages et résumés : REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Définition - Distribution d'avantages - Prestations familiales complémentairesEntrent dans les prévisions de l'article R. 432-2 du Code du travail , lequel définit les activités sociales et culturelles dont la gestion ou le contrôle appartient au comité d'entreprise ou d'établissement, les avantages sociaux et spécialement les prestations familiales complémentaires servis au personnel d'une entreprise par une caisse patronale dont le financement est assuré par une cotisation de l'employeur, dès lors qu'il n'était pas allégué que ce service aurait correspondu à une obligation légale ou conventionnelle de ce dernier, peu important que lesdits avantages puissent présenter un caractère de complément de rémunération au regard de la législation de sécurité sociale .




Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction, président
Rapporteur :M. Feydeau, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Dorwling-Carter, avocat général
Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Cossa



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Sur le moyen unique :




Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 1983), que le groupe SNECMA (Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation), auquel la société Hispano Suiza appartient depuis 1963, s'est engagé, en septembre 1963, dans un " livre blanc ", à " affecter à l'ensemble des oeuvres sociales un pourcentage de rémunérations comparable à celui dont bénéficiait le personnel de la SNECMA ", ledit pourcentage étant, depuis 1946, de 5 % de la masse salariale ; qu'à partir de 1964, la société Hispano Suiza a affecté 3 % de la masse des salaires de l'usine du Havre au comité d'établissement et versé 2 % à la caisse sociale des industries métallurgiques de la région havraise pour financer notamment un complément d'allocations familiales directement servi par cette caisse au personnel de l'usine ;


Attendu qu'estimant que la société n'avait pas respecté l'engagement pris en 1963, le comité d'établissement lui a réclamé, en août 1980, le paiement d'une somme correspondant au pourcentage de 2 % de la masse salariale versé de janvier 1964 à décembre 1979 à la caisse patronale ; que, tout en confirmant la décision des premiers juges qui avaient déclaré l'action atteinte par la prescription quinquennale pour la période antérieure au 1er juillet 1975, ce qui n'est pas critiqué par le pourvoi, l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, l'a rejetée pour le surplus en reconnaissant aux versements litigieux le caractère d'une oeuvre sociale dont il a transféré la gestion au comité d'établissement en précisant que le pourcentage de 2 % des salaires lui serait désormais versé ; que ledit comité fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que les allocations familiales complémentaires versées en contrepartie ou à l'occasion du travail accompli par les salariés d'une entreprise constituant des éléments de salaire, en décidant que les 2 % de la masse salariale consacrés par l'employeur au financement notamment d'allocations familiales complémentaires correspondaient manifestement à des oeuvres sociales, la cour d'appel a violé l'article R. 432-2 du Code du travail , alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que les prestations financées par l'employeur à concurrence de 2 % de la masse salariale auraient consisté " notamment en allocations familiales complémentaires et en divers avantages sociaux ", lesquels auraient correspondu " manifestement à une oeuvre sociale ", sans préciser en quoi consistaient tous les avantages accordés aux salariés, ni les conditions dans lesquelles ils étaient attribués et leur caractère indépendant du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte, et alors, enfin, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir " que les 2 % prétendument versés par la société à la caisse patronale ne sont absolument pas utilisés dans leur entier au profit d'avantages sociaux, alors qu'ainsi qu'en attestent les pièces versées au débat, ces sommes servent également et notamment à régler les cotisations de la société Hispano Suiza aux syndicats patronaux " ;


Mais attendu que, se référant à l'ensemble des documents produits aux débats, et notamment au règlement intérieur de la caisse sociale des industries métallurgiques de la région havraise, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le pourcentage de 2 % des salaires avait été affecté au paiement à cette institution de cotisations destinées au financement d'un certain nombre d'avantages sociaux servis au personnel de l'usine du Havre et spécialement de prestations familiales complémentaires ; que n'ayant pas été allégué que ce service aurait correspondu à une obligation légale ou conventionnelle incombant à l'employeur, elle était fondée à en déduire qu'ils entraient dans les prévisions de l'article R. 432-2 du Code du travail , lequel définit les activités sociales et culturelles dont la gestion ou le contrôle appartient au comité d'entreprise ou d'établissement, peu important que lesdits avantages puissent présenter un caractère de complément de rémunération au regard de la législation de sécurité sociale ;


Que le moyen ne saurait être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi


Publication : Bulletin 1988 V N° 282 p. 186

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 Novembre 1983


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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