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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre sociale
du 10 octobre 1991
89-15.479 Publié au bulletin
Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - ConditionL'erreur de droit commise par une Caisse, lorsqu'elle procède d'une méconnaissance d'un texte dépourvu d'ambiguïté, peut constituer une erreur grossière susceptible d'engager la responsabilité de l'organisme social.
Président :M. Cochard, président Rapporteur :M. Lesage, conseiller rapporteur Avocat général :M. Chauvy, avocat général Avocat :Mme Baraduc-Bénabent
Attendu que, dans le cadre des mesures de reclassement prévues en faveur des victimes d'accidents du travail, M. X... a, sur le fondement de l'article D. 432-10 du Code de la sécurité sociale , sollicité un prêt d'honneur d'un montant de 190 000 francs en vue de l'acquisition d'un bar-hôtel-restaurant ; que, le 18 mars 1986, la caisse primaire d'assurance maladie lui a délivré une attestation selon laquelle il remplissait les conditions administratives d'obtention de ce prêt, l'accord définitif lui étant donné le 30 avril suivant ; que cependant, le 7 mai 1986, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a annulé cette décision, le prêt d'honneur ne pouvant, selon les arrêtés des 27 juillet 1959 et 31 mai 1967, être affecté à l'achat d'un bar-hôtel-restaurant ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts dirigée par M. X... contre la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce que l'erreur de droit commise par la Caisse ne constitue pas une erreur grossière et que l'intéressé ne justifie pas d'un préjudice anormal pouvant résulter d'un engagement pris après le 30 avril 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fait ressortir, d'une part, que l'erreur de droit commise par la Caisse procédait d'une méconnaissance d'un texte dépourvu d'ambiguïté excluant l'assuré du bénéfice des prêts d'honneur et, d'autre part, que la Caisse avait, dès le 18 mars 1986, délivré à M. X... une attestation inexacte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Publication : Bulletin 1991 V N° 405 p. 253
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 Mars 1989