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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 9 mars 1993

92-84.480
Publié au bulletin



Titrages et résumés : PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Confusion de peines - Effet.La période de sûreté prévue à l'article 720-2 du Code de procédure pénale n'est pas une mesure distincte de la peine qui en est assortie, mais constitue seulement une modalité d'exécution de celle-ci. Dès lors, en cas de confusion entre deux peines privatives de liberté, la durée de la détention subie antérieurement à cette mesure en exécution de la peine absorbée doit s'imputer sur la période de sûreté attachée à la peine absorbante.




Président : M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
Rapporteur : Mme Batut, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Perfetti, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



REJET du pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 7 juillet 1992, qui a prononcé sur un incident d'exécution de peines.


LA COUR,


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 720-2 du Code de procédure pénale :


" en ce que, dans l'arrêt attaqué, il a été jugé que, par l'effet de la confusion, la période de sûreté devait être, elle aussi, décomptée en proportion de la condamnation absorbée déjà exécutée ;


" au motif que la période de sûreté est une simple modalité d'exécution de la peine ;


" alors que la période de sûreté, par son fondement et ses règles d'application, est une mesure de sécurité distincte de la peine qu'elle affecte, qui, conséquence légale de la condamnation, doit être exclue du champ de la confusion " ;


Attendu que, par jugement du 18 octobre 1984, le tribunal correctionnel a condamné Pierre X... à 9 ans d'emprisonnement dans une procédure suivie contre lui pour recel de vol aggravé, au cours de laquelle il avait été détenu provisoirement du 18 juin 1979 au 28 juillet 1983 ; que, par ailleurs, la cour d'assises a prononcé à son encontre une peine de 12 années de réclusion criminelle, pour association de malfaiteurs et vol qualifié, par décision du 2 octobre 1990 ;


Attendu que le condamné a saisi la chambre d'accusation d'une requête en contentieux d'exécution afin que, par suite de la confusion entre ces deux peines, la durée de la détention provisoire effectuée dans la procédure correctionnelle soit imputée sur la période de sûreté de 6 ans assortissant la peine criminelle en application de l'article 720-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;


Attendu que, pour faire droit à la demande, la chambre d'accusation énonce, d'abord, que la période de sûreté n'est pas une mesure distincte de la peine qui en est assortie, mais constitue seulement une modalité d'exécution de celle-ci ; qu'elle ajoute que, par l'effet de la confusion, la détention provisoire exécutée au titre d'une peine absorbée, laquelle est considérée fictivement comme n'ayant jamais été prononcée, doit s'imputer sur la durée de la peine absorbante ; qu'elle en déduit que la période de sûreté, qui s'attache à cette dernière, " est donc nécessairement décomptée en considération de l'intégralité de la durée de la détention, qu'elle soit provisoire ou en exécution d'une condamnation " ;


Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ;


Que, dès lors, celui-ci ne peut être admis ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin criminel 1993 N° 104 p. 248

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 7 Juillet 1992


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt