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 >  Jurisprudence  >  CASS  >  1990  >  Mai  >  le 09
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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 9 mai 1990

89-86.470
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - Durée 1° Il résulte des dispositions de l'article 720-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa 1er dudit article, que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 3 ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les 2/3 de la peine prononcée (1).




Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction, président
Rapporteur :M. Guilloux, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Galand, avocat général
Avocat :M. Bouthors



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



REJET du pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 20 octobre 1989, qui, pour tentative de viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, a porté aux 2/3 de la peine la durée de la période de sûreté et prononcé la confiscation de l'arme saisie.




LA COUR,




Vu le mémoire produit ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332, alinéas 1 et 3, du Code pénal, 359 , 591 et 720-2 du Code de procédure pénale :


" en ce que l'accusé, déclaré coupable de viol aggravé, a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 12 années assortie d'une période de sûreté des 2/3 de sa durée suivant décision spéciale de la Cour et du jury prise à la majorité absolue ;


" 1° alors que, d'une part, l'infraction reprochée à l'accusé n'entrant pas dans l'énumération figurant au 1er alinéa de l'article 720-2, aucune période de sûreté ne pouvait être légalement prononcée dans le cadre du 2e alinéa de l'article précité ;


" 2° alors que, d'autre part, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;


" 3° alors que, de troisième part, l'admission des circonstances atténuantes au profit de l'accusé excluait l'application du maximum légal de la période de sûreté " ;


Attendu que la feuille de questions énonce que " par décision spéciale, à la majorité absolue, la Cour et le jury portent aux deux tiers de la peine la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale " ;


Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi ;


Qu'en effet, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 720-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa 1er dudit article que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 3 ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les 2/3 de la peine prononcée ;


Que, d'autre part, la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale , faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue ;


Qu'enfin, si l'admission des circonstances atténuantes interdit aux juges de prononcer le maximum de la peine encourue, elle est sans incidence sur la fixation de la durée de la période de sûreté ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;


Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;


REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin criminel 1990 N° 177 p. 451

Décision attaquée : Cour d'assises de la Somme, 20 Octobre 1989


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 5 Janvier 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt





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