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REJET du pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Somme, en date du 20 octobre 1989, qui, pour tentative de viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, a porté aux 2/3 de la peine la durée de la période de sûreté et prononcé la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332, alinéas 1 et 3, du Code pénal, 359 , 591 et 720-2 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'accusé, déclaré coupable de viol aggravé, a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 12 années assortie d'une période de sûreté des 2/3 de sa durée suivant décision spéciale de la Cour et du jury prise à la majorité absolue ;
" 1° alors que, d'une part, l'infraction reprochée à l'accusé n'entrant pas dans l'énumération figurant au 1er alinéa de l'article 720-2, aucune période de sûreté ne pouvait être légalement prononcée dans le cadre du 2e alinéa de l'article précité ;
" 2° alors que, d'autre part, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
" 3° alors que, de troisième part, l'admission des circonstances atténuantes au profit de l'accusé excluait l'application du maximum légal de la période de sûreté " ;
Attendu que la feuille de questions énonce que " par décision spéciale, à la majorité absolue, la Cour et le jury portent aux deux tiers de la peine la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi ;
Qu'en effet, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 720-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa 1er dudit article que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 3 ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les 2/3 de la peine prononcée ;
Que, d'autre part, la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine et doit donc, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale , faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue ;
Qu'enfin, si l'admission des circonstances atténuantes interdit aux juges de prononcer le maximum de la peine encourue, elle est sans incidence sur la fixation de la durée de la période de sûreté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.