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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 7 octobre 1991
91-83.148 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Opposition à un arrêt statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction (non)N'est pas recevable l'opposition à un arrêt de la Cour de Cassation statuant sur une requête aux fins de désignation de juridiction, conformément aux dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale (1).
Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction, président Rapporteur :M. Hébrard, conseiller rapporteur Avocat général :Mme Pradain, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
- X... Huguette, partie civile,
contre l'arrêt, en date du 3 avril 1991, par lequel la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la procédure :
Attendu que, statuant sur requête du procureur de la République de Paris présentée sur plainte avec constitution de partie civile de Huguette X..., après avoir constaté qu'il n'était pas possible de dégager de cette plainte l'énonciation d'un fait quelconque de nature à constituer, à la charge d'un magistrat, un crime ou un délit, cette Cour a dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que si, aux termes de l'article 681 du Code de procédure pénale , la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie d'une requête du procureur de la République aux fins de désignation de la chambre d'accusation qui pourrait être chargée de l'instruction d'un crime ou d'un délit dont est susceptible d'être inculpé un magistrat de l'ordre judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, statue comme en matière de règlement de juges, cette référence à la procédure définie au titre V du livre quatrième du Code de procédure pénale ne s'étend pas aux dispositions de l'article 661 dudit Code relatives à l'opposition, laquelle, selon ce texte, n'est ouverte aux parties intéressées que dans l'hypothèse d'un conflit de compétence entre deux juridictions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;