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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 7 novembre 2007

07-85.200
Publié au bulletin



Titrages et résumés :




Président : M. COTTE, président


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 juin 2007, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant en détention provisoire Alexandre X..., accusé d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs ;


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale , violation de la loi et manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt a retenu que le mandat qui devait être notifié à Alexandre X... était complexe, composé de trois éléments réunis en un tout indissociable, comprenant le mandat d'arrêt initial, le mandat d'arrêt européen, la décision de l'audience nationale et que la notification de cette dernière décision entraînait nécessairement la notification du mandat d'arrêt européen et du mandat d'arrêt initial qui en est le support nécessaire et inséparable et que la notification de la décision de l'audience nationale le 21 novembre 2006 à Alexandre X... devait entraîner, si un placement en détention provisoire était envisagé, sa présentation aux procureur de la République et au juge des libertés et de la détention compétents dans les délais prévus par l'article 135-2, alinéa 5, du code de procédure pénale ;


"alors que la décision de l'audience nationale n'a pas d'autre effet que celui voulu par la juridiction étrangère, consistant pour assurer le respect de la règle de la spécialité à autoriser les autorités judiciaires françaises à poursuivre et à juger Alexandre X... pour les faits pour lesquels il a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;


"et qu'ainsi la notification de cette décision ne marque pas le point de départ des délais fixés par l'article 135-2, alinéa 5, du code de procédure pénale" ;


Vu les articles 135-2 , 695-11 et 695-16 du code de procédure pénale ;


Attendu que, d'une part, le mandat d'arrêt européen, qui ne constitue qu'une modalité de coopération internationale, ne se confond pas avec le mandat d'arrêt interne pour l'exécution duquel il a été décerné ;


Attendu que, d'autre part, il peut être sursis à la notification d'un mandat d'arrêt lorsque la personne concernée est détenue pour autre cause ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir été remis, le 22 juin 2006, par les autorités judiciaires espagnoles en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis le 5 mars 2004 par le procureur de la République de Toulouse, Alexandre X... a fait l'objet d'une demande d'extension de la remise pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction de Marseille le 29 novembre 2005 dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs ;


que les autorités judiciaires espagnoles ont fait droit à cette demande par décision de l'Audiencia National du 14 novembre 2006, notifiée à l'intéressé le 21 novembre suivant par l'intermédiaire du greffe de l'établissement pénitentiaire ; que, le 21 mai 2007, Alexandre X..., qui était détenu pour autre cause, a comparu pour assassinat et participation à une association de malfaiteurs devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ; que cette juridiction a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;


Attendu que, saisi par le procureur de la République d'Aix-en-Provence, le 7 juin 2007, sur le fondement des dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale , le juge des libertés et de la détention a, après débat contradictoire, ordonné le placement en détention provisoire d'Alexandre X... pour l'exécution du mandat d'arrêt décerné le 29 novembre 2005 ;


Attendu que, pour annuler cette ordonnance, l'arrêt retient que le mandat d'arrêt initial formait avec le mandat d'arrêt européen et la décision de l'Audiencia National un "tout indissociable" ; que les juges en déduisent que la notification de la décision de l'Audiencia National, le 21 novembre 2006, à Alexandre X..., devait entraîner, si un placement en détention provisoire était envisagé, sa présentation au procureur de la République et au juge des libertés et de la détention compétents dans les délais prévus par l'article 135-2, alinéa 5, du code de procédure pénale ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;


Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ,


RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;


Avocat général : M. Charpenel ;


Greffier de chambre : Mme Randouin ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Publication : ???

Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 27 Juin 2007


Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

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