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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 17 juin 1996, qui a relaxé Daniel X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431, 485 , 591 et 593 du Code de procédure pénale , L. 1, L. 24 , R. 248 et R. 249 du Code de la route , insuffisance ou contradiction de motifs :
Vu lesdits articles ;
Attendu que la nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 2 février 1995, à 23 heures 15, Daniel X..., conducteur d'un véhicule, a été soumis par des militaires de la gendarmerie à un dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; qu'à 23 heures 29, il a subi l'épreuve de l'éthylomètre, dont le résultat a été de 0, 87 milligramme d'alcool par litre d'air expiré ; que celui-ci a été aussitôt notifié à l'automobiliste, qui a sollicité un second contrôle, effectué à 23 heures 32, révélant un taux de 0, 86 milligramme par litre ; que le 3 février, à 9 heures, un officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de la veille à 23 heures 30, ainsi que les droits découlant de cette mesure et a procédé à son audition ;
Attendu que, saisie des poursuites exercées contre l'intéressé du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel, pour annuler le procès-verbal de son audition, relève qu'en différant de plus de 9 heures le placement en garde à vue de Daniel X... et la notification de ses droits, sans justifier ce retard par l'incapacité de la personne concernée à comprendre la portée de ces informations, les militaires de la gendarmerie ont méconnu l'obligation définie par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; que la juridiction du second degré ajoute que le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique, qui relate des opérations effectuées au cours de la garde à vue, se trouve, par voie de conséquence, entaché de nullité ; qu'elle en déduit que l'infraction n'est pas établie, en l'absence d'éléments susceptibles de caractériser l'état alcoolique du prévenu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la régularité du procès-verbal de dépistage n'était pas en cause et que les mentions du procès-verbal de vérification de l'état alcoolique de l'intéressé, en ce qu'elles concernaient les résultats du premier contrôle, effectué avant son placement en garde à vue, ne pouvaient être affectées par l'annulation de cette mesure, les juges ont excédé leurs pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.