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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 4 mai 2006

05-84.947
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° DOUANES - Procédure - Action des douanes - Action fiscale - Extinction - Prescription - Délai - Prescription de l'article 351 du code des douanes . 1° Il résulte de l'article 351 du code des douanes que l'action de l'administration des douanes en répression des contraventions douanières se prescrit dans un délai de trois ans.




M. Cotte, président
M. Soulard, conseiller rapporteur
M. Davenas, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Gerda,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 2005, qui, pour importation sans déclaration de marchandises non prohibées ou fortement taxées, l'a condamnée à des pénalités douanières ;


Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 30 avril 2003, les agents des douanes ont procédé au contrôle, à son entrée en France, d'un véhicule immatriculé en Suisse conduit par Gerda X... ; que cette dernière ayant déclaré qu'elle n'avait pas accompli les formalités de dédouanement de son véhicule bien qu'elle résidât en France cinq jours par semaine, les agents des douanes lui ont signifié l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et ont saisi le véhicule ; que Gerda X... est poursuivie pour importation sans déclaration de marchandises non prohibées ou fortement taxées ;


En cet état :


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 , 591 et 593 du code de procédure pénale et 351 du code des douanes ;


Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte de l'article 351 du code des douanes que l'action de l'administration des Douanes en répression des contraventions douanières se prescrit dans un délai de 3 ans ;


Qu'il s'ensuit que ledit moyen doit être écarté ;


Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 325 et 338 du code des douanes , 591 et 593 du code de procédure pénale ;


Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 et 338 du code des douanes , 591 et 593 du code de procédure pénale ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de saisie du véhicule tirée de ce que Gerda X... n'aurait pas été informée de la cause de cette saisie et ne se serait pas vu offrir la mainlevée prévue à l'article 326 du code des douanes, l'arrêt énonce que, d'une part, la saisie du véhicule repose sur la constatation d'une importation sans déclaration et que, d'autre part, l'article 326 du code des douanes , qui vise les moyens de transport, ne s'applique pas lorsque le véhicule est lui-même l'objet de la fraude ;


Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des articles 323 et 412 du code des douanes que les agents des douanes peuvent saisir une marchandise qui a fait l'objet d'une importation sans déclaration, même lorsque cette marchandise n'est pas fortement taxée, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 325 et 326 du code des douanes sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;


Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;


Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions du protocole des conférences de Paris du 3 novembre 1815, du traité de Paris du 20 novembre 1815, du traité de Turin du 16 mars 1816 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;


Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 112-1 du code pénal ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'un véhicule importé de Suisse par une personne qui réside dans la zone franche existant en Haute-Savoie est soumis à la TVA, dès lors que, selon l'article 1er de la loi du 27 décembre 1933, non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, la franchise ne s'applique pas aux impôts recouvrés à l'occasion de la consommation de marchandises ;


Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;


Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 336 du code des douanes , 591 et 593 du code de procédure pénale ;


Attendu que, pour juger que Gerda X... possède la qualité de résidente française et qu'elle ne peut ainsi bénéficier du régime de l'importation en franchise temporaire des moyens de transport, l'arrêt relève qu'elle a reconnu par procès-verbal avoir passé plus de 220 jours par an en France au cours des deux années ayant précédé le contrôle et que ces déclarations, dont il n'est pas prouvé qu'elles soient inexactes ou non sincères, sont confortées par les factures de téléphone et d'électricité produites aux débats ;


Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;


Avocat général : M. Davenas ;


Greffier de chambre : Mme Lambert ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Publication : Bulletin criminel 2006 N° 120 p. 449

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 Juillet 2005


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt