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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 28 octobre 1991
91-84.789 Publié au bulletin
Titrages et résumés : CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Droits de la défenseLes prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de produire leurs mémoires, et pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience. Ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité.
Méconnaît ces principes et encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté, alors que l'avis adressé à l'inculpé, par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire, pour lui notifier la date d'examen de son appel, n'a été reçu et enregistré au greffe de la maison d'arrêt que le jour même de l'audience, et que personne ne s'est présenté pour ledit inculpé devant la chambre d'accusation (1).
Président :M. Le Gunehec, président Rapporteur :M. Culié, conseiller rapporteur Avocat général :M. Perfetti, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Mehmet,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 juin 1991 qui, dans une information suivie à son encontre du chef de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 197, 198 , 199 et 593 du Code de procédure pénale , ensemble violation des droits de la défense ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'avis adressé à X... par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire et lui notifiant que la chambre d'accusation examinerait le 25 juin 1991, à 9 heures, son appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, n'a été reçu et enregistré au greffe de la maison d'arrêt que dans la journée du 25 juin 1991 ; que personne ne s'est présenté pour X... à l'audience ;
Mais attendu qu'en statuant en cet état sur l'appel dont elle était saisie, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.
Publication : Bulletin criminel 1991 N° 380 p. 950
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre d'accusation), 28 Juin 1991