Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook
Signaler un problème
Numéro de l'article :
Rechercher une jurisprudence
Plus rapide, plus intuitif, plus efficace, essayez notre moteur de recherche de jurisprudence, vous serez étonné !
Recherche Experte
La base de données est fournie par Légifrance et actualisée quotidiennement (Intégralité des décisions publiées sur Légifrance de la Cour de cassation, des Cours d'appel, du Conseil d'Etat, des Cours administratives d'appel...).


Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 28 janvier 1992

91-83.732
Publié au bulletin



Titrages et résumés : 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juge d'instruction - Condamnation d'un témoin pour refus de témoigner 1° Il n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatives à l'exigence d'un tribunal impartial, que le juge d'instruction qui constate un manquement à l'obligation de témoigner devant lui soit habilité par la loi à le sanctionner, dès lors que sa décision est susceptible de recours (1).




Président :M. Le Gunehec, président
Rapporteur :M. Guerder, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Robert, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Flora,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 30 mai 1991, qui l'a condamnée, pour refus de témoigner, à 5 000 francs d'amende.




LA COUR,




Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;


Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et du procès-verbal initial de la procédure que dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de subornation de témoin, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre, Flora X... a comparu, le 6 mars 1991, sur convocation devant le magistrat instructeur, en qualité de témoin ; qu'ayant prêté serment, elle a refusé de parler en l'absence de son avocat, maintenu son refus après que le juge d'instruction lui eut donné lecture des dispositions de l'article 109 du Code de procédure pénale et refusé de signer le procès-verbal constatant son refus ; que par réquisitions du 22 mars 1991, le procureur de la République à qui la procédure avait été communiquée le 6 mars, a requis une peine d'amende de 5 000 francs en application du texte précité ; que le juge d'instruction a prononcé cette peine, par ordonnance du 27 mars 1991 ;


En cet état :


Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale , ensemble des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, refus de répondre aux conclusions déposées :


" en ce que l'arrêt querellé a refusé de répondre aux moyens du mémoire tendant à annuler l'ordonnance du 27 mars 1991 au motif que cette décision n'avait pas été rendue par un juge impartial, alors que le magistrat instructeur, après avoir estimé que Mme Flora X... avait commis l'infraction de l'article 109 du Code de procédure pénale , a saisi le ministère public à l'effet de prendre des réquisitions sur ce fait et par la suite a condamné Mme X... contre laquelle il avait déjà formulé un préjugement s'instituant en réalité juge et partie " ;


Attendu que, pour rejeter les conclusions de l'appelante fondées sur l'absence d'un tribunal impartial, au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que " le juge d'instruction a des pouvoirs juridictionnels qu'il a appliqués " ;


Attendu que la chambre d'accusation a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, il n'est pas contraire aux dispositions précitées de ladite Convention que le juge d'instruction qui constate un manquement à l'obligation de témoigner devant lui, soit habilité par la loi à le réprimer, dès lors que sa décision est susceptible de recours ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 592, 593 du Code de procédure pénale , ensemble des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :


" en ce que l'arrêt querellé, pour rejeter les conclusions du mémoire indiquant que la condamnée avait été jugée sans avoir été entendue et sans avoir eu connaissance des réquisitions prises contre elle, a estimé que le juge d'instruction a usé des pouvoirs juridictionnels que lui confère la loi, alors que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme prohibent de façon formelle, toute condamnation intervenue sans que le citoyen ait été informé de l'accusation portée contre lui et ait la possibilité de se défendre lui-même ou avec l'assistance de l'avocat de son choix, toutes choses qui ont été refusées à Mme Flora X... " ;


Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale , ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refus de répondre aux moyens régulièrement présentés :


" en ce que l'arrêt querellé et l'ordonnance entreprise ont été pris en audience non publique alors que dans son mémoire Mme Flora X... avait indiqué que le jugement devait être rendu publiquement et que l'accès de la salle d'audience devait être libre afin que la presse et le public puissent assister à l'audience, aucune raison d'ordre public ne pouvant s'opposer au principe de la publicité des débats qui est un principe général de droit ;


Les moyens étant réunis ;


Vu lesdits articles, ensemble l'article 206 du Code de procédure pénale ;


Attendu que toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation pénale a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public ;


Attendu que pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance querellée, pris par l'appelante de la violation des dispositions de l'article 6.3 de la Convention susvisée, l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en chambre du conseil, énonce que Flora X... " ne saurait en aucune manière être assimilée à une personne accusée ", au sens de ladite Convention ;


Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance, portant condamnation pénale, avait été rendue sans débat contradictoire préalable, et sans que le témoin ait eu connaissance des réquisitions de condamnation prises par le ministère public, et alors qu'il n'était pas justifié de circonstances spéciales faisant obstacle à la publicité des débats, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions des articles 6.1 et 6.3 de la Convention susvisée ; que la cassation est encourue de ce chef ;


Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés par la demanderesse :


CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 30 mai 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :


RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France.



Publication : Bulletin criminel 1992 N° 31 p. 73

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre d'accusation), 30 Mai 1991


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 22 Mai 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt