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 >  Jurisprudence  >  CASS  >  1986  >  Février  >  le 26
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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt

Cour de Cassation

Chambre criminelle

du 26 février 1986

85-96.517
Publié au bulletin



Titrages et résumés : PEINES - Exécution - Modalités - Période de sûreté - DuréeIl résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa premier dudit article, que lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.




Président : M. Ledoux -, président
Rapporteur : M. Diemer -, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Méfort, avocat général


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre un arrêt de la Cour d'assises de Lot-et-Garonne en date du 7 décembre 1985 qui, pour viols aggravés, attentats à la pudeur et tentatives d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans avec violence, contrainte ou surprise et par personne ayant autorité, crimes et délits commis en état de récidive légale, l'a condamné à 40 ans de réclusion criminelle et a fixé à 26 ans la durée de la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;


LA COUR,


Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;


Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;


Vu ledit article ;


Attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale qui concerne les infractions non visées à l'alinéa premier dudit article, qui lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté dont la durée ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ;


Attendu que la Cour d'assises a condamné X... pour viols aggravés, attentats à la pudeur et tentatives d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans avec violence, contrainte ou surprise et par personne ayant autorité, crimes et délits commis en état de récidive légale, à 40 ans de réclusion criminelle et a fixé à 26 ans la période de sûreté pendant laquelle il ne pourrait bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa de l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'assises a méconnu le texte susvisé, lequel limite à 18 ans la durée maximale de la période de sûreté susceptible d'être fixée par une juridiction de jugement ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs,


CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de Lot-et-Garonne en date du 7 décembre 1985 en ce qu'il a fixé à 26 ans la période de sûreté pendant laquelle X... ne pourrait bénéficier pour l'exécution de la peine prononcée à son encontre d'aucune des modalités prévues par l'article 720-2 du Code de procédure pénale , toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;


Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,


Réduit à 18 ans la période de sûreté ordonnée par la Cour d'assises ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi.



Publication : Bulletin criminel 1986 N° 80 p. 199

Décision attaquée : Cour d'assises du Lot et Garonne, 7 Décembre 1985


Textes appliqués :

    Source: Legifrance actualisé au 5 Janvier 2012

    Demander l'anonymisation de cet arrêt





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