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Jurisprudence
Demander l'anonymisation de cet arrêt
Cour de Cassation
Chambre criminelle
du 25 avril 2006
05-86.341 Publié au bulletin
Titrages et résumés : JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.Si les juridictions répressives peuvent interpréter leur décision lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celles-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou d'en étendre les dispositions et de modifier ainsi la chose jugée. Est écartée à bon droit comme se heurtant à ce principe, la requête, présentée sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale , par le procureur général, tendant à ce que soit rectifiée l'erreur contenue, selon lui, dans un précédent arrêt en date du 5 novembre 2004, ayant consisté à accorder à un condamné pour agression sexuelle une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire alors que l'article 775-1 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, interdit désormais aux auteurs de l'une des infractions visées par l'article 706-47 la possibilité d'obtenir une telle dispense.
M. Joly, conseiller doyen faisant fonction, président Mme Anzani, conseiller rapporteur M. Di Guardia, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10ème chambre, en date du 13 octobre 2005, qui a rejeté sa requête en interprétation d'un précédent arrêt ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 5 novembre 2004, la cour d'appel de Paris, après avoir déclaré Michel X... coupable d'agressions sexuelles commises courant 1999 et 2000, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a dit que la mention de cette condamnation sera exclue des fiches constituant le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Attendu que le procureur général a saisi ladite cour d'appel d'une requête sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale aux motifs que les dispositions de l'article 775-1 du même Code, modifié par la loi du 9 mars 2004, qui interdisent, désormais, la possibilité d'obtenir une dispense d'inscription au bulletin n° 2 aux auteurs des infractions visées à l'article 706-47 du Code de procédure pénale , sont d'application immédiate ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges du second degré retiennent notamment que l'arrêt du 5 novembre 2004 n'est pas entaché d'erreur matérielle ;
Qu'en effet, les juridictions répressives ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en ajoutant à la décision initiale des dispositions qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 110 p. 415
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 Octobre 2005